Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2025. 2501254
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2501254
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A C, représenté par Me Merll, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Merll en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de mai 2020 à mars 2021, et qu'il a occupé, pendant cette période, une activité salariée ;
- il a dû saisir le tribunal d'une demande d'exécution du jugement du 18 avril 2024 qui enjoignait au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
- il aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2501245.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522- 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né en 1991, déclare être entré en France en mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 30 janvier 2019. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 12 mai 2020 au 23 mars 2021, eu égard à l'état de santé de sa fille mineure. Il a fait l'objet, le 15 juillet 2021, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 octobre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 octobre 2022. A la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour, M. C a fait l'objet d'une décision implicite de refus de la part du préfet de la Moselle. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal du 18 avril 2024, au motif que l'administration n'avait pas communiqué à l'intéressé les motifs de ce refus implicite dans les délais requis par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par décision du 6 février 2025, le préfet de la Moselle a rejeté explicitement la demande de titre de séjour de M. C. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-1 de ce code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. C réside sur le territoire français depuis 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne bénéficie plus de titre de séjour depuis le 23 mars 2021. Si, par jugement du 18 avril 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation du requérant, suite à l'annulation pour vice de forme d'une précédente décision implicite de refus de titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision du 6 février 2025 refusant explicitement cette admission au séjour comme étant une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. M. C ne se trouve donc pas dans une situation dans laquelle la condition d'urgence doit, en principe, être constatée, et il lui appartient de justifier des circonstances démontrant la nécessité dans laquelle il se trouve de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Or M. C, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le mois de mars 2021, se borne à se prévaloir du fait qu'il a occupé un emploi de 2020 à 2021, et des difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir le réexamen de sa situation, ordonné par le jugement du 18 avril 2024. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'exécution de la décision de refus de titre de séjour du 6 février 2025, qui ne modifie pas la situation administrative dans laquelle se trouve le requérant depuis 2021, le placerait dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Merll. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501254
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