Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° T 16-19.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Emmanuel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Alain X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Alain X... à payer à M. Michel Y... la somme de 46 800 € ;
AUX MOTIFS QUE M. Michel Y... justifie être le seul héritier de son père Georges Y... décédé le [...] ; QU'il résulte de trois "déclarations de prêt", faites sur les formulaires de l'administration fiscale que M. Georges Y... a prêté à M. Alain X... au titre de l'aide à un remboursement de prêt immobilier une somme de 18 200 € le 5 décembre 2007, une somme de 31200 € le 23 décembre 2008 et une somme de 15 600 € le 22 décembre 2009 soit un total de 65 000 € ; QU'il résulte des relevés bancaires et des lettres échangées entre les parties que M. Georges Y... a bien versé ces montants à M. X... qui n'a jamais contesté avoir perçu les montants litigieux : QU'il résulte des lettres produites que M. Georges Y... entretenait des liens amicaux avec M. X... qui vivait alors avec la mère de ses petites-filles, filles de M. Michel Y... ; QUE ce lien familial et amical rendait difficile la rédaction d'un contrat de prêt formel ; QU'il résulte d'une lettre du 24 novembre 2008 adressée par M. Georges Y... à M. X... qu'il considérait "A la suite du dernier remboursement fait par Frédérique lors de son passage chez nous le 24 août dernier, ce dernier remboursement solde les 18 200 € que nous t'avions prêté en 2007. Le contrat du 5 décembre 2007 est donc annulé définitivement"; QUE dès lors la demande concernant le premier prêt de 18 200 € est non fondée ; QUE les sommes de 31 200 € et de 15 600 € ont été remises à M. X... sur le même mode opératoire et dans le même contexte familial; que dès lors elles doivent également être considérées comme des prêts ; QUE M. X... ne démontre pas avoir remboursé ces sommes à M. Georges Y... ; QUE dès lors, la demande de M. Michel Y... sera accueillie pour un montant de 46 800 € ;
1- ALORS QUE la preuve par témoins d'une chose de plus de 5 000 € peut être admise si l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le lien "amical et familial entre les parties rendait difficile la rédaction d'un écrit", sans constater que cette rédaction aurait été moralement impossible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
2- ALORS QUE subsidiairement, en tout état de cause, la cour d'appel qui avait constaté que les parties avaient rédigé des écrits à la destination de l'administration fiscale, devait expliquer en quoi leur lien " familial et amical", les aurait empêchés de rédiger en outre, un contrat de prêt ; qu'elle a ainsi de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
3- ALORS QUE, plus subsidiairement, en se bornant, pour considérer que les parties avaient contracté un prêt, à énoncer que "les sommes de 31 200 € et de 15 600 € ont été remises à M. X... sur le même mode opératoire et dans le même contexte familial" que la somme de 18 200 €, sans préciser en quoi consistait ce "mode opératoire", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1892 et 1902 du code civil.
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