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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/10734

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10734

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 20 FEVRIER 2014 D.D-P N° 2014/122 Rôle N° 13/10734 SAS CARROSSERIE LE FIACRE C/ [M] [B] [O] [J] SARL GARAGE GARNIER Grosse délivrée le : à : Me Henri TROJMAN Me Christelle SANTIAGO SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE Me Philippe CORNET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 08 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/13758. APPELANTE SAS CARROSSERIE LE FIACRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice. représentée et assistée par Me Philippe CORNET de la SELARL CORNET - LE BRUN - DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE SARL GARAGE GARNIER dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 13 août 2008, M.[O] [J] a acquis auprès de la SAS CAROSSERIE LE FIACRE un véhicule d'occasion RENAULT ESPACE affichant 300'000 km au compteur et nécessitant des travaux, mais équipé d'un moteur neuf pour le prix de 9 000 €. Le véhicule est tombé en panne moteur le 22 août 2009, alors qu'il était encore sous garantie du fournisseur . Le moteur a été fourni par ce dernier et remplacé par la SARL GARAGE GARNIER. Une nouvelle panne est survenue le 3 novembre 2009. Le véhicule a été remisé sur place au garage DUVERNAY à [Localité 1] . Par lettre en du 16 septembre 2008, M. [B] frère du gérant de la SAS CAROSSERIE LE FIACRE a indiqué 'je suis prêt à rembourser le véhicule une fois le moteur en place et aussi à participer aux réparations n prises en charge'. Il a refusé par la suite de répondre aux demandes de l'assuré et de se rendre à l'expertise amiable réalisée par l'expert de l'assureur de l'acquéreur L'expert a conclu à une nouvelle casse moteur après 20 985 km et observé la fatigue générale du véhicule au delà de ce qui était noté dans le rapport de contrôle technique. Il a estimé que de nombreux vices cachés affectaient le véhicule vendu (le moteur, le débimètre d'air, et le faisceau électrique) les travaux de réparation étaient estimés à la somme totale de 3 696,58€. Par ordonnance en référé en date du 3 septembre 2010, une expertise a été ordonnée. L'expert judiciaire de la cour d'appel de Chambéry a déposé son rapport le 3 juillet 2011. Il conclut que le véhicule est impropre à son usage ; que compte tenu des nombreuses réparations à faire concernant sa sécurité, l'acquéreur qui n'est pas un professionnel de la mécanique automobile aurait du payer bien moindre prix et qu'il a été grugé. Par exploit du 21 octobre 2011, M.[O] [J] a fait assigner M. [M] [B] et la SARL GARAGE GARNIER, et par exploit du 12 juin 2012 il a attrait la SAS CAROSSERIE LE FIACRE, au visa des articles 1604 et suivants, 1147 et suivants du Code civil aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance. Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a : -déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente introduite par M. [J] à l'encontre de M.[B] - prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 13 août 2008, - condamné la SAS CARROSSERIE LE FIACRE à verser à M.[O] [J] la somme de 9 000 € au titre de la restitution du prix, - condamné la SAS CARROSSERIE LE FIACRE à verser à M.[O] [J] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1845€ au titre des frais de gardiennage, la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[O] [J] à verser à M.[M] [B] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SARL Garage Garnier la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire, - et condamné la SAS CARROSSERIE LE FIACRE aux dépens. Le tribunal énonce en ses motifs : - que le véritable vendeur du véhicule est la société CARROSSERIE LE FIACRE selon le certificat de cession produit et non M. [B], le frère du dirigigeant auquel il a eu affaire dans ce garage ;que le véhicule a été acquis d'occasion ; que compte tenu des travaux à réaliser, l'expert indique que la valeur du véhicule se situait plutôt entre 4000 € et 5'000 €, et non au prix payé de 9'000 € ; - que le surcoût des travaux à réaliser constitue un défaut de conformité de nature à entraîner la résolution de la vente ; que le fait que l'acquéreur ait accepté le véhicule avec des travaux à faire ne lui interdit pas de se prévaloir du défaut de conformité, dans la mesure où il ne pouvait valablement évaluer leur coût et il ne pouvait dénoncer que les défauts de conformité apparents, ce qui n'était pas le cas de l'espèce ; - que l'acquéreur victime peut prétendre à la réparation du préjudice que lui cause une inexécution par le vendeur de ses obligations ; qu'il est privé de son véhicule depuis novembre 2009 et que sa demande au titre de la privation de jouissance est fondée et que les frais de gardiennage doivent être évalués à cinq euros par jour ; - que le garagiste GARNIER aurait manqué selon l'acquéreur à son obligation de conseil sans qu'il précise de quelle façon ; et qu'il ne saurait lui reprocher l'état d'abandon du véhicule qui était remisé dans les locaux de la société Duvernay. Par déclaration du 23 mai 2013, la SAS carrosserie Le Fiacre a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 22 août 2013, la SAS carrosserie Le Fiacre demande à la cour, au visa de l'article 1604 du code civil, des articles 1641 et 1648 du même code, de l'article 16 du code de procédure civile : - de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M.[M] [B] , - de le réformer dans toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau : - de débouter M.[J] de toutes ses demandes, - et de condamner M.[J] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2013, M. [M] [B] demande à la cour, au visa de l'article 1604, 1641 et 1648 du code civil : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées contre lui et condamné M.[J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en tout état de cause, - de débouter au fond M. [J] de toutes ses demandes, - et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par conclusions notifiées le 2 octobre 2013, M.[O] [J] demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil: - de confirmer la décision intervenue en son principe ordonnant la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1604 du code civil soit à l'égard de la Carrosserie Le Fiacre comme l'a décidé le tribunal de grande instance soit à l'égard de M.[B] [M] ou conjointement à l'égard des deux vendeurs pour entente frauduleuse, - de les condamner au versement de la somme de 9.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé en date du 21 Mai 2010 en restitution du prix, - de donner acte à l'intime qu'il tient le véhicule à la disposition de qui il appartiendra en l'état, - de condamner [M] [B] ou la SAS Carrosserie Le Fiacre ou les deux conjointement à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance le véhicule étant a ce jour immobilisé, - de condamner le garage GARNIER pour réparation défectueuse à rembourser les travaux effectués sur ledit véhicule soit la somme de l.695,03 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 21 Mai 2010 ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information, - de condamner M.[M] [B] ou la SAS Carrosserie Le Fiacre ou conjointement les deux avec le Garage GARNIER à payer la somme de 1 845 € au titre des frais de gardiennage, - de reformer la décision entreprise en ce qu'elle condamne l'intimé à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 à la Sarl Garnier ainsi qu'à M.[B], - et de condamner [M] [B] ou la Sas Carrosserie Le Fiacre ou les deux conjointement avec le Garage GARNIER à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2013, la SARL GARAGE GARNIER demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[J], de condamner M.[J] au paiement d'une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS : Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours que la résolution de la vente ne pouvait pas être prononcée sur le fondement d'une violation de l'obligation de délivrance, dans la mesure où les éventuels désordres que l'acquéreur dénonce, soit une double panne moteur ayant à chaque fois nécessité son remplacement et ayant entraîné l'immobilisation du véhicule durant plusieurs mois, ne pouvaient relever que de la garantie des vices cachés, et non d'un défaut de conformité ; que l'acquéreur était forclos à agir contre la société venderesse en garantie des vices cachés quatre années après l'apparition des désordres, ayant d'abord attrait le frère du gérant ; et que la non-conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet du contrat de vente, alors que M. [J] a accepté le véhicule en l'état ; Mais attendu que le fait que l'acquéreur ait accepté le véhicule, avec des travaux à réaliser qui figuraient sur le rapport de contrôle technique, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un défaut de conformité supplémentaire non apparent du moteur ; Attendu qu'il est à relever que si les qualités de la chose qui n'affectent pas son usage sont sans aucun doute des défauts de conformité, le fait que ce défaut soit au cas d'espèce d'une telle gravité qu'il rende le véhicule totalement impropre à son usage n'exclut pas la non-conformité de la chose délivrée à la chose commandée ; Attendu que le véhicule acquis le 13 août 2008 qui est tombé en panne moteur le 22 suivant n'est pas conforme au véhicule d'occasion mais équipé d'un moteur neuf, objet de la vente entre les parties ; Attendu pour le surplus, et notamment les demandes dirigées contre le garage GARNIER, que le tribunal a déjà répondu par des motifs développés pertinents ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à ajouter au dispositif que le vendeur pourra reprendre possession du véhicule en tout lieu, à ses frais exposés; Attendu que la société appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à M. [J] et ce dernier celle de 1 000€ au garage GARNIER, au titre de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Dit que la SAS CARROSSERIE LE FIACRE reprendra possession du véhicule litigieux en tout lieu où il est entreposé à ses frais exposés, Condamne la SAS CARROSSERIE LE FIACRE à payer à M. [J] la somme de 2000€ et ce dernier à payer la somme de 1 000€ à la SARL GARAGE GARNIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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