Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-16.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.165
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Christian Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., demeurant 14, rue A.
Fourtanier à Toulouse (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Clavery, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 1992), que la société Déco ayant pour objet la vente de meubles et d'articles électro-ménagers, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que, sur saisine d'office, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., gérant de la société, sur le fondement de l'article 182, alinéa 1er, 3e de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait objectif retenu : la mise momentanée sur son compte, d'un chèque de 1 300 000 francs -et l'usage qui en aurait été fait- ne sauraient justifier la sanction de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en effet l'arrêt ne s'explique pas sur les conclusions faisant valoir qu'un sieur Y..., débiteur de 2 500 000 francs envers la société devait régler cette somme en vingt-quatre échéances mensuelles de 100 000 francs ; qu'aux fins de garantie M. Y... a remis à M. X... un chèque de garantie de 1 300 000 francs ; que ce même Haik a réglé seulement douze mensualités et que M. X... a alors versé sur le compte de la société non seulement le solde de 1 300 000 francs, remis à l'origine à titre de garantie, mais encore 156 000 francs d'intérêts, ce qui démontre que les fonds en cause ont toujours été utilisés dans le seul intérêt de la société ; que l'arrêt ne pouvait prétendre, sans examen de ces données, que M. X... a utilisé la somme de 1 300 000 francs pendant plus d'une année "sans contrepartie" (manque de base légale, article 182 de la loi du 25 janvier 1985, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; et alors, d'autre part, que l'arrêt n'est pas motivé légalement dans la mesure où face à des conclusions précises, examinant chaque difficulté soulevée, il les rejette globalement par voie de référence générale aux conclusions de l'expert et des organes de la procédure (défaut de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que dans la mesure où il l'avait encaissé sur son compte personnel et utilisé à l'achat de vêtements, opération étrangère à l'objet social, M. X... ne saurait prétendre que le chèque de M. Y... était un chèque de garantie et qu'il avait engagé la société Déco dans des opérations avec d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, dont la décision ne saurait être atteinte par le grief fait par la seconde branche à un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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