Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01103
Date de décision :
21 novembre 2024
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21/11/2024
ARRÊT N°483/2024
N° RG 24/01103 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD4J
EV/KM
Décision déférée du 15 Juillet 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 21/00607)
[U][Y]
[K] [S]
C/
[P] [R]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
[F] [I], née le [Date naissance 2] 2012, fille d'[K] [S] et de [B] [I] a été suivie par le docteur [P] [R], pédiatre exerçant à titre libéral individuel.
Selon ordonnance de non-conciliation du 5 août 2016, actant la séparation du couple, le juge aux affaires familiales a décidé d'un exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père.
Le père a confié le suivi de l'enfant au docteur [R], Mme [S] à un autre praticien.
À compter de juillet 2019, Mme [S] a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Garonne de plusieurs plaintes à l'encontre du docteur [R].
PROCEDURE
Par acte du 6 avril 2021, Mme [K] [S] a fait assigner le docteur [P] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour le voir condamner à lui remettre l'intégralité du dossier médical sous astreinte, et particulièrement les éléments concernant les consultations les ordonnances du 3 août, 7 septembre, octobre et du 2 novembre 2016.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a :
- débouté Mme [K] [S] de sa demande de communication de pièces sous asteinte en raison de l'existence de contestations sérieuses et de l'absence de motif légitime,
- condamné Mme [K] [S] à payer à M. [P] [R] :
* une provision de 2500 € à titre de dommades-intérets pour procédure abusive,
* la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [S] aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, Mme [K] [S] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 16 septembre 2021, M. [P] [R] a fait assigner Mme [K] [S] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse pour voir ordonner la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le magistrat délégué par le premier président a :
- débouté Mme [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2021,
- dit que, sauf péremtion de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que Mme [K] [S] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 15 juillet 2021,
- condamné Mme [K] [S] aux dépens et à payer à M. [P] [R] une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 novembre 2023, Mme [K] [S] a saisi la première présidente aux fins de rétablissement de l'affaire devant la cour d'appel.
Par ordonnance contradictoire de référé en date du 22 mars 2024, M. [P] [R] a été débouté de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel de Toulouse, l'affaire a été réinscrite au rôle de la 3ème chambre de la cour d'appel et Mme [K] [S] a été condamnée aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [S] dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2024 demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles «145 et suivants du code civil», de l'article 1231-1 du code civil, des articles L111-7 du code de la santé publique, de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- condamner le Dr [P] [R] à transmettre à Mme [K] [S] l'intégralité du dossier médical de l'enfant [F] [I], pour la période du 3 août 2016 au 15 novembre 2016 et en particulier les éléments concernant les consultations et les ordonnances des:
* 3 août 2016,
* 7 septembre 2016,
* 5 octobre 2016,
* 2 novembre 2016,
- fixer une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant une période de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter le Dr [P] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Dr [P] [R] à payer à Mme [K] [S] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Le docteur [P] [R] dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2024 demande à la cour, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, de:
- confirmer en toutes ses dispositions, la décision dont appel,
- condamner Mme [K] [S] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Candelier Carriere-Ponsan.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande en production de pièces :
Mme [S] fait valoir que :
' l'aveu judiciaire du docteur [R], bien qu'incomplet, prouve le bien-fondé de ses demandes en ce qu'il a transmis un dossier médical incomplet de l'enfant ne comportant notamment pas les éléments concernant les consultations des jours visés, dans l'assignation,
' elle produit des relevés de prestations MGEN prescrites par le docteur [R] en septembre, octobre et novembre 2016 ainsi que des relevés d'une pharmacie le mentionnant,
' la décision du 6 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie a parfaitement caractérisé et sanctionné le manquement du docteur [R] s'agissant de la période incriminée, sanction qui a été confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins le 12 juin 2024,
' subsidiairement au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir que les pièces non communiquées doivent servir à établir la preuve des différentes fautes commises par le médecin, ami du père de l'enfant, au bénéfice duquel il a établi des certificats médicaux qui ont été utilisés par le père à l'appui des signalements effectués auprès des services sociaux.
M. [R] oppose que :
' il a communiqué à son adversaire l'ensemble des pièces qu'il détenait concernant l'enfant dès la première demande le 14 décembre 2018, les autres pièces étant archivées dans son logiciel et ayant été transmises postérieurement après contact avec la société Technosanté,
' s'agissant du 2 novembre 2016, il a seulement établi un arrêt de travail pour le père de l'enfant et ne trouve aucun élément dans ses archives pour les autres dates objet du litige,
' le relevé MGEN produit par Mme [S] montre que pour la période du 11 juin 2016 au 3 décembre 2018, l'enfant a consulté 11 médecins différents, dont trois le 5 octobre 2016, alors qu'elle ne présente aucune pathologie particulière et que le 3 août 2016 elle a consulté le docteur [J] [G] et non lui,
' Mme [S] ne démontre aucun intérêt légitime à la production des pièces qu'elle réclame.
SUR CE
L'article L 1111- 7 du code de la santé publique dispose : «Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en 'uvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.».
L'article R 4127-96 du même code précise : «Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.».
Il résulte de ces textes que le parent titulaire de l'autorité parentale d'un mineur est en droit de solliciter les informations concernant la santé de son enfant détenu par un professionnel de santé.
Si l'article R1112-7 de ce code prévoit une conservation de 20 ans du dossier médical établi dans un établissement de santé public ou privé, et ne concerne donc pas les médecins, en exercice libéral, il n'existe pas de texte imposant une durée de conservation particulière et il est d'usage de conserver les dossiers pendant la durée correspondant à la prescription de l'action en responsabilité civile.
En tout état de cause, aucune prescription n'est soulevée en l'espèce.
Les deux parties évoquent les décisions qui ont été rendues par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Garonne:
' le 18 décembre 2019 par laquelle il a saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie sans s'associer à cette transmission, considérant que le docteur avait satisfait à son devoir d'information, des plaintes et courriers de Mme [S] des 22 juillet ,14 août , 10 septembre et 27 septembre 2019, par lesquels elle reprochait au médecin de ne pas lui avoir délivré d'information relative à une mention portée dans le carnet de santé de son enfant selon laquelle lors d'une consultation du 11 janvier 2019 il aurait délivré des conseils à la suite de la réalisation d'un dessin comportant des éléments préoccupants,
' le 18 décembre 2019, par laquelle il a saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie, sans s'associer à cette transmission, considérant que le docteur [R] avait satisfait son devoir d'information, des plaintes et courriers des mêmes dates que précédemment par lesquels Mme [S] reprochait au médecin de ne pas l'avoir suffisamment informée du « test du village » qu'il avait pratiqué sur sa fille,
' le 22 janvier 2020, par laquelle il a saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie sans s'associer à cette transmission, considérant qu'il n'était pas établi que le docteur [R] avait agi de mauvaise foi, relevant que celui-ci se trouvait à l'évidence « pris dans un conflit familial dont les protagonistes ne perçoivent pas bien le rôle et les limites du rôle du médecin », suite à la plainte de M. [V] [S], père de l'appelante ,du 25 septembre 2019,
' le 19 février 2020, le conseil a transmis la plainte de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins sans s'y associer et suggérant qu'une amende pour plainte abusive soit prononcée à l'encontre de Mme [S], suite à une plainte de cette dernière reçue le 12 novembre 2019 pour violation du secret professionnel, le conseil considérant que Mme [S] faisait preuve d'un véritable acharnement à l'encontre du docteur [R] multipliant les plaintes à son encontre dans le cadre d'un violent conflit familial,
Aucune de ces procédures n'est en rapport avec le présent dossier
' du 28 janvier 2021, par laquelle il a saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie, sans s'associer à cette transmission suggérant le prononcé d'une amende, la plainte de Mme [S] du 3 janvier 2020 reprochant au docteur [R] de refuser de lui transmettre le dossier médical de sa fille pour la période allant de l'été 2016 au mois d'avril 2017 alors que quatre consultations auraient eu lieu à cette période.
Seule cette décision est en rapport avec l'objet du présent litige.
Le 27 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins a prononcé un avertissement à l'encontre du docteur [R].
Pour ce déterminer, la chambre disciplinaire de première instance a constaté que :
' Mme [S] avait demandé au docteur [R] communication de l'entier dossier médical de sa fille le 8 décembre 2018 ce à quoi il avait été répondu qu'il n'avait examiné [F] qu'à compter du 3 avril 2017 par le médecin qui avait remis le dossier le 19 décembre 2018. Cependant, par la suite, il a reconnu avoir reconnu avoir vu l'enfant en septembre 2016 en remplacement du Docteur [A] puis en novembre 2016 à son cabinet de Jolimont ;que Mme [S] a produit des relevés de délivrance d'ordonnance et de remboursement de mutuelle établissant le caractère incomplet du dossier en ce qui concerne la période du 3 août au 15 novembre 2016,
' les 6 et 24 mars 2020, le docteur [R] a partiellement accédé aux demandes en communiquant le dossier de l'enfant à compter du 16 novembre 2016 ce qui démontre l'absence de respect du délai fixé par l'article L 1111-7 du code de la santé publique,
' le docteur [R] a manqué de précision et de sérieux dans les réponses qu'il a fournies à la mère quant au début de sa prise en charge de l'enfant,
' au jour de la clôture de l'instruction, Mme [S] demeurait dans l'attente de la production du dossier médical de sa fille concernant la période du 3 août au 15 novembre 2016, la pharmacienne titulaire de l'officine Lafayette ayant certifié avoir exécuté entre le 3 août et le 21 novembre 2019 six ordonnance du docteur [R] dont une datée du 2 novembre 2016, le relevé de prestations établi par l'assurance mutuelle du père comportant la mention de remboursements effectués les 8 septembre, 7,8 et 10 octobre 2016 sur prescription du docteur [R],
' si certaines ordonnances ont pu être établies sans consultation préalable deux consultations des 2 et 16 novembre figurent sur la capture d'écran au nom de [F] [I],
Il concluait que le docteur [R] avait manqué à son obligation d'établissement, de conservation et de transmission du dossier médical pour la période concernée, prononçant un avertissement, ce qui constitue la peine la plus légère prévue à l'article L 4124-6 du code de la santé publique.
Par décision du 12 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé cette décision.
Le conseil de l'ordre national a retenu qu'en dépit de nombreuses relances, Mme [S] n'avait pu obtenir du docteur [R], à la date de la décision de première instance, la communication de l'entier dossier médical de sa fille mineure, sans que le praticien démontre qu'il avait été dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette communication dans les délais raisonnables,sans qu'il apparaisse pour autant que le docteur [R] avait mis une particulière mauvaise volonté à communiquer les informations demandées.
De plus, par courrier du 14 février 2020, la CNIL a mis en demeure le docteur [R] de communiquer à Mme [S] les éléments concernant la période courant de l'été 2016 à avril 2017. Cependant par courrier du 14 mars 2022, la CNIL l'informait qu'au regard des réponses obtenues le dossier était clôturé.
S'agissant des rapports entre les parties, par courrier non daté (pièce six de l'intimé) Mme [S] sollicitait du docteur [R] le dossier médical de sa fille indiquant qu'elle viendrait le récupérer le 19 décembre 2018. Par message du 14 décembre 2018, le Docteur [R] indiquait adresser copie de ce dossier .
Alors que le contentieux entre les parties était déjà largement entamé par une première saisine du conseil de l'ordre du 22 juillet 2019, ce n'est que par message du 2 janvier 2020 que Mme [S] sollicitait un nouveau le docteur [R] qui répondait essentiellement que ses dossiers étaient archivés et contacter son prestataire.
Par lettre recommandée du 6 mars 2020, le docteur [R] indiquait qu'après s'être rapproché de son prestataire de services il transmettait le dossier concernant l'enfant et comportant neuf pièces.
Par courrier du 11 mars 2020, Mme [S] constatait que ces pièces débutaient en le 16 novembre 2016 et sollicitait les pièces antérieures, précisant que la liste des pièces jointes comportait l'indication d'une note médicale du 16 novembre 2016 qui ne figurait pas. Elle effectuait une relance le 24 mars 2020 par mail et le 26 mars suivant le docteur [R] envoyait le compte rendu du 16 novembre 2016.
Le conseil de Mme [S] adressait le 27 mars 2020 une mise en demeure de transmettre copie du dossier de [F] pour toutes les consultations effectuées pendant la période du 1er juin au 16 novembre 2016.
Il était répondu le 20 avril 2020 par le conseil de M. [R] que celui-ci ne disposait d'aucune autre pièce médicale concernant l'enfant.
Par courrier du 19 novembre 2020, le conseil de M. [R] écrivait à la CPAM de Haute-Garonne afin d'avoir communication de l'historique des consultations qu'il aurait assurées auprès de [F] [I], il était évidemment répondu qu'il ne pouvait être fait droit à cette requête présentée par un avocat et il était répondu à la demande du docteur [R] le 21 décembre 2020 que l'enfant n'était pas rattaché à la CPAM de Haute-Garonne pour la période de juin à octobre 2016.
En l'état de la procédure quatre dates sont concernées par la demande.
Comme le relève M. [R] il résulte du relevé MGEN produit par Mme [S] que le 3 août 2016 l'enfant ne l'avait pas consulté mais le docteur [J] [G].
Par contre, ce relevé mentionne bien des consultations de l'enfant par le docteur [R] le 7 septembre, le 5 octobre et le 2 novembre 2016.
- sur l'application de l'article 835 du code de procédure civile :
Il résulte de cet article que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.
En l'espèce, il est constant que le parent d'un enfant mineur peut solliciter les pièces composant le dossier médical de son enfant. En l'espèce, pendant la période concernée l'enfant avait 4 ans, elle en a désormais 12.
Il résulte de l'historique du dossier tel qu'il a été rappelé que le docteur [R], qui n'a pas exactement répondu à l'appelante s'agissant des dates de prise en charge de son enfant, lui a immédiatement transmis une partie du dossier, en a transmis une autre partie plus tardivement et que par la suite il a tenté de le compléter, notamment par la consultation de la CPAM.
S'agissant des trois visites désormais concernées, la réalité de l'établissement d'un compte-rendu n'est pas démontrée, alors que l'intimé indique que l'une des visites concernait en fait le père de l'enfant. Par ailleurs, selon attestation produite par Mme [S] établie par M. [Z] [W], le docteur [R] aurait reconnu par la voix de son conseil avoir partagé son ordinateur avec d'autres médecins de [Localité 4] , ce qui réduit la possibilité de conservation parfaite des éléments qui auraient été établis.
Il est constant que pour être utile une décision doit être exécutable.
En l'espèce, l'appelante ne démontre ni la réalité de l'établissement des documents concernés ni leur conservation.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu' il ne pouvait être fait application de ce texte.
- sur l'application de l'article 145 du code de procédure civile :
En application de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d'un motif légitime suppose la démonstration d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'espèce, Mme [S] indique « ces pièces non communiquées servent à établir la preuve des différentes fautes commises par le docteur [R] », évoquant le parti pris supposé de ce médecin avec son ex-conjoint.
Elle fait essentiellement référence à des signalements effectués sur la base des certificats médicaux établis par l'intimé.
Cependant, aucune des consultations visées n'est contemporaine de ces signalement.
Dès lors, elle ne démontre pas de lien direct entre l'utilité de se voir remettre les pièces réclamées et le lien avec un éventuel procès.
En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi la possibilité pour le docteur [R] de produire les pièces sollicitées par Mme [S].
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de production de pièces sollicitées.
Sur les demandes annexes :
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [R] doit en conséquence être rejetée.
Mme [S] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [S] à verser à M. [R] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il doit être fait droit à la demande de ce dernier à ce titre à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle condamné Mme [K] [S] à verser à M. [P] [R] 2500 € de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [P] [R] ,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel ,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Candelier Carriere-Ponsan à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision,
Condamne Mme [K] [S] à verser à M. [P] [R] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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