Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-16.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.969
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X..., Armand C...,
2°) Mme B..., Alix Y..., épouse de M. X..., Armand C...,
3°) Mme Yveline, Blaise C...,
4°) M. Z... Marlin,
5°) Mme Ginette, Ladislas C...,
6°) Mme Sylvia, Juliette C...,
7°) M. Eric, Tiburce C...,
8°) M. Serge, Philippe C...,
9°) M. Christian, Isidore C...,
demeurant tous ...,
10°) Mme Renélise A..., demeurant ... (Yvelines), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux filles mineures demeurant avec elle :
Indiana A...,
Kléberta-Orthense A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de FortdeFrance, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont ... (7ème),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Foussard, avocat des consorts C... et de Mme A..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que les enfants C... avaient été irrégulièrement représentés par leurs parents devant les juges du fond, alors qu'ils étaient majeurs et qu'en conséquence leur pourvoi serait irrecevable ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la recevabilité de l'action, en tant qu'exercée par les époux C...,
au nom de leurs enfants mineurs, ait été contestée devant les juges du fond ;
que le pourvoi est formé, en leur nom personnel, par ces enfants, actuellement majeurs, qui ont été représentés, sans contestation, devant les juges du fond ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (FortdeFrance, 13 février 1989), que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. Klébert C... et un camion d'un convoi militaire, qui circulait en sens inverse ;
que M. C... ayant été mortellement blessé, les consorts D... ont assigné, en réparation de leur préjudice, l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts D... alors que, d'une part, la cour d'appel n'ayant pas retenu à la charge de la victime une faute exclusive, cause unique de l'accident, aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne relevant pas que la faute de la victime avait été, pour le conducteur du camion, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucune faute ne pouvait être relevée à la charge des militaires, retient que la victime avait mal réglé sa vitesse compte tenu de l'étroitesse de la route, et avait perdu le contrôle de son véhicule qui s'était déporté sur le camion circulant normalement sur sa voie de circulation ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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