Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-82.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.151
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Ahmed,
- Y... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, le premier à cinq ans d'emprisonnement, et à 50 000 francs d'amende, le second à quatre ans d'emprisonnement, et à 40 000 francs d'amende et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Ahmed Z... et pris de la violation des articles 78-2, 172 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité d'Ahmed X... ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du procès-verbal de contrôle d'identité puis de l'interpellation de X... que ces opérations ont été effectuées à 1 heure du matin par des policiers en mission de surveillance sur la personne d'un adolescent de 15 ans et demi déambulant le regard "voilé" dans le hall de la station de RER de la Défense, lieu connu pour la fréquence des atteintes aux personnes et aux biens qui y sont quotidiennement commises, que les policiers étaient donc fondés, au sens de l'article 78, alinéa 2, à contrôler l'identité de X... qui a été trouvé en possession de 3 grammes environ de résine de cannabis, donc en infraction pénale (jugement p. 29), et aux motifs propres que le jeune garçon présentait les signes d'une ivresse manifeste, syndrome qui peut procéder d'une cause autre que l'alcoolémie ; qu'il n'y a pas eu interpellation mais simple vérification d'identité consécutive à l'assistance qu'il fallait naturellement porter à une personne en difficulté ; qu'enfin, le lien entre cet incident et la présente procédure est tout à fait indirect (arrêt p. 21 et 22) ;
"alors que le fait pour un jeune homme de 15 ans et demi de déambuler à 1 heure du matin le regard "voilé" dans une station de métro, serait-elle connue pour la fréquence des atteintes aux personnes et aux biens qui y sont commises, ne constitue pas l'indice, nécessairement objectif, propre à faire présumer que l'intéressé se trouve dans l'une des situations autorisant, selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, un contrôle de police judiciaire" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Abdelkader Y... et pris de la violation des articles 66 de la constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 78-2, 172, 174, 385, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité du 13 décembre 1989 à l'origine de la présente procédure ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du procès-verbal de contrôle d'identité puis de l'interpellation de X... que ces opérations ont été effectuées à 1 heure du matin par des policiers en mission de surveillance sur la personne d'un adolescent de 15 ans et demi déambulant le regard "voilé" dans le hall de la station de RER de la Défense, lieu connu pour la fréquence des atteintes aux personnes et aux biens qui y sont quotidiennement commises, que les policiers étaient donc fondés, au sens de l'article 78, alinéa 2, à contrôler l'identité de X... qui a été trouvé en possession de 3 grammes environ de résine de cannabis, donc en infraction pénale (TGI p. 29), et aux motifs propres que le jeune garçon présentait les signes d'une ivresse manifeste, syndrome qui peut procéder d'une cause autre que l'alcoolisme ; qu'il n'y a pas eu interpellation mais simple vérification d'identité consécutive à l'assistance qu'il fallait naturellement porter à une personne en difficulté ; qu'enfin, le lien entre cet incident et la présente procédure est tout à fait indirect (CA Versailles p. 21 et 22) ;
"1°) alors que le fait pour un jeune étranger de se promener les yeux "voilés" dans les couloirs d'une station de RER réputée dangereuse à 1 heure du matin n'est pas de nature à justifier un contrôle d'identité en l'absence d'indices faisant présumer l'existence d'une infraction reprochable à l'intéressé ou d'un risque précis d'une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
"2°) alors que, d'autre part, le contrôle d'idendité ne permet aucune fouille à corps ou palpation de sécurité en l'absence de délit flagrant non caractérisé en l'espèce du chef de la personne contrôlée ; qu'ainsi la résine de cannabis n'a pu être légalement appréhendée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 13 décembre 1991, accomplissant une mission de surveillance, les officiers et agents de police judiciaire ont procédé, dans les couloirs du RER, au contrôle d'identité et à l'interpellation d'Ahmed X... qui déambulait "le regard voilé", dans un état d'ivresse manifeste susceptible de provenir notamment de l'utilisation de produits stupéfiants ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent sans insuffisance l'existence d'indice faisant présumer qu'une infraction vient d'être commise, ainsi que la régularité du contrôle d'identité et de la fouille à corps ainsi opérés, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Ahmed Z... et pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la personnalité des peines, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ahmed Z... à l'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs qu'en l'absence de justification d'aucune des causes susceptibles d'exonérer aucun des intéressés de l'interdiction du territoire national qu'ils encourent, il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré qui a fait de la loi une application juste et exactement mesurée, incluant à bon droit l'interdiction définitive du territoire à des ressortissants étrangers qui s'y sont révélés dangereux pour l'ordre et pour la santé publics et s'y trouvent particulièrement indésirables ;
"alors qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux sur l'application à l'ensemble des prévenus de la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par Abdelkader Y... et pris de la violation des articles 6, 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ayant modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945, 43-1 à 43-5 et 44 alinéa 4-5° du Code pénal, L. 626, alinéa 1, L. 627, alinéa 1, L. 628 du Code de la santé publique, R. 5149, R. 5171, R. 5172, R. 5179 à R. 5181 du même Code, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1990, 471, 520, 569, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader Y... prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans, à une amende de 40 000 francs et a prononcé en outre l'interdiction définitive du territoire français à l'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs que la prévention est caractérisée ; qu'en l'absence de justification d'aucune des causes susceptibles d'exonérer aucun des intéressés de l'interdiction du territoire national qu'ils encourent, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a fait de la loi une application juste et exactement mesurée, incluant à bon droit l'interdiction définitive du territoire à des ressortissants étrangers qui s'y sont révélés dangereux pour l'ordre et la santé publique et s'y trouvant particulièrement indésirables ; qu'en l'absence de toute circonstance atténuante, il y a lieu d'ajouter aux condamnations prononcées par le tribunal l'amende prévue par les textes ;
"1°) alors que, d'une part, en refusant d'"exonérer" le prévenu de l'interdiction du territoire français, peine complémentaire facultative, à la faveur de la considération suivant laquelle les ressortissants étrangers en cause se "sont révélés dangereux pour l'ordre et pour la santé publics" et se trouvant "particulièrement indésirables", la cour d'appel a refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 630.1 du nouveau Code de la santé publique et a violé en outre ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2°) alors que, d'autre part, l'interdiction du territoire français suivant l'article L. 630.1 du nouveau Code de la santé publique n'est pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie, soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans, soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'Abdelkader Y... né le 31 octobre 1949, de nationalité marocaine, justifiait résider habituellement depuis l'âge de 5 ans en France où il a été scolarisé et où il a régulièrement travaillé jusqu'au jour de son incarcération (conclusions d'appel d'Abdelkader Y... p. 5 et 6, production) ; qu'en se déterminant à la faveur de motifs généraux pour l'ensemble des prévenus sans examen particulier des éléments avancés par Abdelkader Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
H Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour prononcer contre les prévenus l'interdiction définitive du territoire français, les juges relèvent que ceux-ci n'ont fourni de justification d'aucune des causes alléguées susceptibles de les en exonérer en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
° En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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