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Cour administrative d'appel de Marseille, 01 juillet 2024. 23MA03104

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA03104

Date de décision :

1 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de sa demande datée du 17 mars 2021, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104771 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Mebarek, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable pour une période de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie résider habituellement en France depuis dix ans, ce qui lui ouvre droit au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire enregistré au greffe le 23 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1957, a présenté par voie postale, par pli reçu le 17 mars 2021, une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 17 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a tacitement rejeté cette demande. Par le jugement attaqué, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ()". 3. Pour justifier de sa résidence habituelle en France pendant la période courant du 4 décembre 2014 au 1er juillet 2015, M. A se borne à produire une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 24 février 2015, reçue chez la personne qui l'hébergeait à Vence, qui ne suffit pas à établir la présence physique de l'intéressé pendant cette période, pas plus que des attestations établies en 2023 de personnes habitant à Vence et déclarant connaître M. A depuis plus de dix ans. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les justificatifs produits pour les autres périodes, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024. 2

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