Cour de cassation, 29 novembre 1993. 92-84.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.295
Date de décision :
29 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1992, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'à la confiscation des boissons saisies ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, des articles 116 du décret du 27 novembre 1991 et 62 du décret du 7 juin 1972, des articles 593 et 459 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité des poursuites ;
"aux motifs que le tribunal a été régulièrement saisi par l'assignation délivrée à la requête du directeur des services fiscaux conformément à l'article L. 235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales et, la Cour, par l'appel de Louis Y... auquel la citation délivrée par le procureur général faisait connaître la date de sa comparution ; que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a instruit et défendu sur l'instance en déposant des conclusions sur lesquelles l'avocat qu'il a régulièrement désigné, Me Coderch X..., par lettre du 3 mai 1990, a plaidé et requis sur l'action fiscale et non pas sur l'action publique ; que les peines pécuniaires en matière fiscale constituent essentiellement des indemnités, dommages et intérêts, réparations pour le préjudice causé au Trésor ; que telles sont les peines encourues dans l'espèce ;
qu'ainsi, le conseil des servicesfiscaux, pas plus que le ministère public, n'avaient à intervenir pour demander une quelconque sanction pénale ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré n'est pas entaché de nullité ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, en matière d'infraction au régime fiscal de l'alcool, le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal, l'administration des Impôts étant seule chargée des poursuites ; qu'il en résulte que cette Administration ne peut, en la matière, être qu'une partie poursuivante ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour a reconnu qu'un avocat désigné par le directeur des services fiscaux avait plaidé à l'audience du tribunal et où il résulte des énonciations de l'arrêt que l'administration fiscale a été représentée devant la Cour par un autre avocat, les juges du fond, qui ont refusé d'annuler le jugement et ont statué sur la culpabilité du prévenu dans ces conditions, pour le condamner tant au paiement d'amendes que de pénalités et à la confiscation du produit saisi, ont violé le texte
précité ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir qu'un avocat ne pouvait être chargé de la défense des intérêts de l'Etat en vertu des textes qui régissent cette profession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tendant à voir annuler le jugement et en admettant que l'administration fiscale, agissant en qualité de partie poursuivante, soit représentée devant elle par un avocat, la Cour a donc violé les articles 459 et 593 du Code de procédure pénale par défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, soulevée par le prévenu au prétexte que le directeur des services fiscaux, partie poursuivante en matière d'infractions au régime de l'alcool, aurait été représenté à l'audience par un avocat, la cour d'appel relève que le directeur des services précités a instruit et défendu sur l'instance conformément à l'article L. 235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, qu'il a déposé ses conclusions sur lesquelles l'avocat par lui désigné a plaidé au soutien de l'action fiscale ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213, L. 236 et R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, 7 et 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 1134, 1350 et 1351 du Code civil, 550, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 6 décembre 1989 servant de base aux poursuites, invoquée par le prévenu ;
"aux motifs que l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à ce que les agents verbalisateurs puisent dans le dossier ouvert à leur service les éléments propres à établir une infraction fiscale ; qu'en l'espèce, il apparaît que c'est par rapprochement des trois déclarations faites en 1987, 1988 et 1989 à leur service avec le procès-verbal du 3 juillet 1981 communiqué au tribunal et encore dans les dossiers déposés par les deux parties devant la Cour, que les agents verbalisateurs ont entendu établir les infractions relevées dans le procès-verbal du 6 décembre 1989 ;
qu'il n'est pas indispensable que les procès-verbaux contiennent la constatation directe et immédiate des faits constitutifs de l'infraction ; que les juges ont le droit de compléter par tous moyens de preuve les indications du procès-verbal concernant les circonstances de la saisie ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief aux agents verbalisateurs d'avoir rapporté des faits qu'ils n'avaient pas directement constatés ; que l'interdiction de rappeler les condamnations pénales effacées par l'aministie ne s'applique pas aux faits eux-mêmes ; qu'en conséquence, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales pouvait puiser dans le procès-verbal établi à sa requête le 3 juillet 1981 les éléments de fait et les preuves utiles et nécessaires à l'établissement du procès-verbal du 6 décembre 1989 ;
"alors, d'une part, que, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, il résulte de l'examen du procès-verbal du 6 décembre 1989 servant de base aux poursuites que les agents verbalisateurs qui l'ont établi ont prétendu constater l'existence des infractions poursuivies en effectuant le rapprochement entre les trois déclarations de stocks faites par le prévenu en 1987, 1988 et 1989, et non pas un procès-verbal du 3 juillet 1981 auquel il n'est fait aucune allusion dans ce document, mais une condamnation amnistiée prononcée à l'encontre du demandeur le 18 octobre 1983 ;
que, dès lors, la Cour a dénaturé le procès-verbal servant de fondement aux poursuites en prétendant, pour refuser de prononcer sa nullité, que ses rédacteurs avaient pu se référer à un procès-verbal du 3 juillet 1981 pour constater l'existence des faits constitutifs des infractions poursuivies ;
"alors, d'autre part, que si l'amnistie ne peut préjudicier aux droits des tiers, ces derniers ne peuvent, sans s'exposer aux sanctions pénales prévues par l'article 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, rappeler le principe d'une condamnation amnistiée en vertu de ce texte ; que, dès lors, en l'espèce, l'administration fiscale, qui n'était pas un tiers mais avait la qualité de partie poursuivante, avait, dans le procès-verbal servant de fondement aux poursuites, rappelé l'existence d'une condamnation pénale amnistiée dont le prévenu avait fait l'objet, les juges du fond ont violé le texte précité en refusant d'annuler ce procès-verbal" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408, 1791 et 1794-3 du Code général des impôts, 7 et 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Y... coupable de fausses déclarations de stocks ;
"aux motifs propres à la Cour qu'il est établi que le prévenu a souscrit trois déclarations de stocks pour du muscat de Rivesaltes ;
qu'il ressort du procès-verbal dressé le 3 juillet 1981 par la direction générale des impôts en présence du prévenu que, selon ses propres déclarations, le vin en cause à ce jour avait été élaboré suivant un procédé contraire aux dispositions de l'article 4 du décret du 19 mai 1972 ;
qu'il est ainsi établi que le vin en causene pouvait prétendre àl'appellation muscat de Rivesaltes ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'à la date du 18 octobre 1983, le prévenu a été définitivement condamné par ce tribunal au plan pénal à 1 000 francs d'amende pour avoir déclaré le 18 novembre 1980 le même vin sous l'appellation muscat de Rivesaltes alors qu'il ne pouvait y prétendre ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement établit définitivement que le vin en cause ne peut bénéficier de l'appellation muscat de Rivesaltes ; que c'est en vain que le prévenu se prévaut sur ce point de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; qu'en effet, il est de principe qu'en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, les pénalités fiscales encourues constituent en même temps des réparations civiles ; qu'en application de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988, l'amnistie ne préjudicie pas aux intérêts civils ; qu'en conséquence, l'administration fiscale est fondée à invoquer ledit jugement du 18 octobre 1983 pour établir la réalité
des infractions qu'elle poursuit ;
"alors, d'une part, que le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir qu'il avait été poursuivi en 1981 pour fausse déclaration de mutage, fausse déclaration de récolte pour 1980 et fabrication sans déclaration de vin de liqueur pour le même vin et qu'il n'avait pas été condamné, les poursuites engagées sur le fondement du procès-verbal du 3 juillet 1981 ayant abouti à un arrêt de cassation sans renvoi, en se fondant sur ce même procès-verbal pour en déduire la preuve de la fausseté des déclarations de stocks souscrites par le demandeur sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas non plus cru devoir répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu tiré du fait que le vin litigieux bénéficiait d'un certificat d'agrément délivré le 21 juin 1981 par l'INAO et jamais retiré qui démontrait que le vin litigieux était bien du muscat de Rivesaltes ;
"et qu'enfin, si les sanctions fiscales constituent, en matière de contributions indirectes, en partie des réparations civiles, elles ont en même temps le caractère de peines en ce qui concerne les amendes fiscales qui sont indépendantes de tout préjudice ayant pu être subi par le Trésor public ; que dès lors, l'administration fiscale, émanation de l'Etat et partie poursuivante, ne pouvait pas davantage que les juges du fond pour entrer en voie de condamnation rappeler l'existence d'une condamnation amnistiée prononcée à l'encontre du prévenu pour en déduire la preuve de l'existence des infractions poursuivies, un tel rappel constituant une violation de l'article 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 qui interdit, même à des tiers, de rappeler le principe d'une condamnation amnistiée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et du procès-verbal du 6 décembre 1989, base des poursuites, que les agents des impôts opérant un rapprochement entre les déclarations de stocks de muscat de Rivesaltes déposées par Louis Y..., pour les années 1987, 1988 et 1989, et un jugement du 18 octobre 1983 l'ayant condamné pour infraction de droit commun à la réglementation des appellations contrôlées, ont relevé que lesdites déclarations étaient fausses ; que le directeur des services fiscaux a assigné l'intéressé pour infractions à la législation sur les contributions indirectes sur le fondement des articles 408, 1791, 1794-3 , 1804-B et 1818 du Code général des impôts ;
Attendu, d'une part, que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée et tirée d'une prétendue violation de la loi du 20 juillet 1988 au motif que le procès-verbal du 6 décembre 1989 fait référence à une condamnation pénale amnistiée, les juges énoncent qu'en matière de contributions indirectes les pénalités fiscales constituent notamment des réparations et que, selon l'article 24 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux intérêts civils ; qu'ils observent que l'interdiction de rappeler les condamnations pénales ne s'applique pas aux faits eux-mêmes et en déduisent que c'est à bon droit que l'Administration a puisé dans la procédure antérieure les éléments de fait et les preuves nécessaires pour établir la réalité des infractions ;
Attendu, d'autre part, que pour déclarer le prévenu coupable de fausses déclarations de stocks la cour d'appel relève que le vin en cause avait été élaboré par l'intéressé en 1980 au moyen de moût de raisins muscat provenant de sa récolte de 1979 contrairement aux dispositions de l'article 4 du décret du 19 mai 1972 selon lequel les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte ; qu'elle conclut que le vin en stock ne pouvait prétendre à l'appellation muscat de Rivesaltes et que les déclarations fiscales déposées au cours des trois années visées par la prévention sont erronées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, pour déclarer le prévenu coupable des infractions de fausses déclarations de stocks qui lui étaient reprochées, a rejeté le moyen du prévenu tiré de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 ;
"au motif que la loi du 15 janvier 1990 est sans rapport avec les faits visés dans la prévention ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu soutenait que les dispositions de la loi d'amnistie restreignant son champ d'application aux infractions commises en relation avec le financement des partis politiques étaient contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond ont privé leur décision de motifs" ;
Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu demandant qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 portant amnistie des infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupement politiques, les juges énoncent que ce texte est sans rapport avec les faits visés dans la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le prévenu n'ait pu faire entendre sa cause équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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