Cour de cassation, 27 mars 1979. 77-92.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-92.392
Date de décision :
27 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 4 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale,
" En ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Y... ; " aux motifs que les circonstances de l'accident avaient été exactement relatées dans le jugement et qu'il résulterait des pièces versées au dossier la preuve que le prévenu circulait sur la partie gauche de la chaussée dans son sens de marche et à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération ;
" Alors, d'une part, qu'ayant constaté que les traces sanglantes laissées par la roue gauche de la voiture - donc laissées nécessairement après le choc - étaient à 3,25 mètres du bord droit (dans le sens de marche de l'automobiliste) de la chaussée large de 7,05 mètres, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire et dénaturer les termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie affirmer que ces traces se trouvaient sur l'axe médian de la chaussée puisque celui-ci était situé à plus de 3,50 mètres ;
" Et que c'est au prix de cette même dénaturation qu'ils ont déclaré que le véhicule du prévenu empiétait au moment du choc dans le couloir de marche de la victime ;
" Alors, d'autre part, que si le prévenu a déclaré qu'il circulait à environ 60-70 km/h, il n'a pas avoué réellement une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération ; que faute de précision apportée sur ce point par les juges du fond, la prétendue infraction d'excès de vitesse retenue contre l'inculpé et la relation de cette infraction avec l'accident ne se trouvent nullement caractérisées " ;
Attendu qu'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que, le 1er mai 1976, une collision se produisait entre, d'une part, le véhicule conduit par X... Yvan et, d'autre part, le cyclomoteur de Y... Noël circulant en sens inverse ; que Y... était tué sur le coup ; que l'analyse du prélèvement sanguin effectué sur X... faisait apparaître un taux d'alcoolémie de 2, 22 grammes ; qu'il était alors poursuivi pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, les juges du fond, après avoir analysé l'ensemble des éléments de fait, contradictoirement débattus devant eux, notamment la position du corps de la victime et celle de son cyclomoteur, et l'emplacement des diverses traces de l'accident, énoncent " qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que X... (...) empiétait au moment du choc dans le couloir de marche de Y... " ;
Attendu qu'en cet état, les juges du fond ont, abstraction faite d'un motif erroné, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153 du Code civil, 1382 du même code, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale,
" En ce que l'arrêt attaqué a fait partir du jour du jugement les intérêts moratoires afférents aux dommages-intérêts accordés à la partie civile ; " alors qu'une créance délictuelle ou quasi-délictuelle ne pouvant produire d'intérêts moratoires que du jour où la décision dont elle résulte est devenue exécutoire, les intérêts ne pouvaient être alloués que du jour de l'arrêt " ;
Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en faisant droit aux conclusions de la partie civile qui demandait en cause d'appel que l'indemnité allouée soit complétée par les intérêts de cette indemnité à compter du jour du jugement entrepris, les juges du second degré, évaluant au jour de leur décision le préjudice dont réparation était due à ladite partie civile, ont nécessairement entendu conférer un caractère compensatoire aux intérêts en question ; D'où il suit que le second moyen doit également être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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