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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 86-43.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.257

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COPIGRAPH, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-2ème section) au profit de Mademoiselle Danièle X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Ferrieu, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1986), que Mlle X..., embauchée le 4 février 1980 par la société Copigraph en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée, avec dispense d'effectuer le préavis, le 28 février 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt qui l'a condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en premier lieu, d'avoir écarté deux attestations produites par elle, aux motifs que ces attestations, en date du 17 mars 1986, étaient trop tardives pour permettre l'administration d'une preuve contraire et que l'on devait s'étonner de ce que la société Copigraph n'ait pu les fournir plus tôt et de ce qu'elle ne produisait pas d'attestation émanant d'autre personnel que celui de direction, bien que les faits concernant l'attitude critique de Mlle X... aient été déniés, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions des articles 201 et 202 du Code de procédure civile n'interdisent en aucune manière au personnel cadre d'une entreprise d'attester des faits qu'il a personnellement constatés et qu'il ne pouvait être ainsi fait implicitement application des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile sans que soit vérifié si les attestations versées par la société Copigraph avaient été communiquées en temps utile à la partie adverse et sans que la cour d'appel s'explique sur ce point ; alors que Mlle X..., par l'intermédiaire de son conseil, n'avait émis aucune protestation à ce sujet ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 122-14-3 du Code du travail donnent pour mission au juge de vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement, en fonction de la lettre de l'employeur répondant à la demande exposée formulée par le salarié, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; en second lieu, de n'avoir pas répondu, en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions démontrant que les absences de Mlle X... perturbaient le fonctionnement de l'entreprise ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond, d'une part, sans faire implicitement application des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ni mettre la preuve à la charge de l'employeur, ont écarté les attestations en question, d'autre part, répondant ainsi aux conclusions invoquées, ont retenu que les absences de Mlle X... ne perturbaient pas le fonctionnement de l'entreprise ; Que les moyens, le premier en ses deux branches, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Copigraph, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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