Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-15.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.075
Date de décision :
18 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., Le Ruel, Haravilliers, Marines (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Ginette Y..., née X..., demeurant ..., Marines (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Ginette Y... a présenté une requête tendant à faire fixer à 20 000 francs par mois la contribution de son mari aux charges du mariage ; que le tribunal d'instance a condamné M. Jean-Pierre Y... au paiement d'une somme mensuelle de 14 243 francs, montant du "salaire" précédemment versé par M. Y... à sa femme, en rémunération d'un emploi dont les époux avaient reconnu à l'audience le caractère fictif, ce qui conduisait à admettre, selon le Tribunal, que cette somme de 14 249 francs constituait en réalité la contribution du mari aux charges du mariage ; que, Mme Y... ayant relevé appel de cette décision en faisant valoir qu'elle n'était pas présente à l'audience du Tribunal, la cour d'appel, après avoir estimé que M. Y... ne démontrait pas que son épouse ne l'assistait pas, a élevé à 20 000 francs par mois la somme allouée à Mme Y... par le premier juge ;
Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en mettant à sa charge la preuve de ce que l'aveu de son épouse concernant l'existence d'une convention réglant la contribution aux charges du mariage, était la suite d'une erreur de fait, la cour d'appel aurait violé les articles 214 et 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire de Mme Y... concernant l'existence de cette convention avait été constaté par le premier juge ; qu'ainsi, en niant l'existence de cette convention, les juges du second degré auraient violé les articles 214 et 1319 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement du tribunal d'instance énonce seulement que les parties avaient reconnu que l'emploi "exercé" par Mme Y... était fictif, et non que les parties avaient admis l'existence d'une convention entre époux relative à la contribution aux charges du mariage ; que le moyen manque en fait dans ses deux premières branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 20 000 francs par mois la contribution de M. Y... aux charges du mariage, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'intéressé bénéficiait en 1991 d'un revenu annuel net résultant de la différence entre ses commissions brutes (2 306 190 francs) et ses frais généraux (1 777 332 francs), soit 112 885 francs, et, en réalité, après rectification de l'erreur matérielle ainsi commise, 528 858 francs, et, d'autre part, que, même en acceptant cette déduction de l'intégralité des frais généraux, les revenus de M. Y... s'élevaient à environ 100 000 francs par mois ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner par le présent arrêt la rectification de cette seconde erreur matérielle, à la suite de laquelle il sera nécessaire, en vue de fixer la contribution due par M. Y..., de procéder à une nouvelle appréciation qui ne relève pas des pouvoirs de la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'en se déterminant par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique