Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.216
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 10396 F-N
Pourvoi n° H 19-15.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Suez RV Osis Ouest, anciennement dénommée société Sanitra Fourrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.216 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. W... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Suez RV Osis Ouest, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 avril 2020, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Suez RV Osis Ouest, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (9émé chambre sécurité sociale) 13 février 2019.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suez RV Osis Ouest
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Suez RV Osis Ouest de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Suez RV Osis Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suez RV Osis Ouest et la condamne à payer à M. [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
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