Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 19 JUIN 2024
N° 2024/151
Rôle N° RG 23/14360 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFYJ
[K] [M] [L] [O]
C/
[P] [N] [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin AYOUN
Me Christian DUREUIL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/11663.
APPELANTE
Madame [K] [M] [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [N] [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par décision du 18 octobre 2023, la cour de ce siège a, notamment, infirmé la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnité d'occupation.
Statuant à nouveau, elle a fixé le montant de cette indemnité due par Madame [O] au profit de l'indivision à la somme de 1500 euros par mois à compter du mois d'août 2008 jusqu'à la libération des lieux par l'occupante ou jusqu'au jour du partage.
Le 27 octobre 2023, Madame [O] a sollicité la rectification de l'arrêt pour erreur matérielle aux fins que l'année 2008 soit remplacée par l'année 2018 et que le montant de l'indemnité soit fixé à 1360 euros.
Elle invoque avoir occupé les lieux privativement à compter du mois d'août 2018 ainsi qu'il est admis par Monsieur [R]. Elle signale une erreur de calcul dans le montant de l'indemnité d'occupation à partir des données adoptées par la cour.
La présidente de la chambre 2-4 a fixé l'audience de plaidoiries, sur cette demande de rectification, au 22 mai 2014 avec clôture de la procédure au 17 avril 2024.
Monsieur [R] admet que la date de 2008 a été portée dans le dispositif à la suite d'une erreur purement matérielle car Madame [O] n'occupe les lieux privativement que depuis le mois d'août 2018.
Il conclut au rejet de la demande de rectification du montant de l'indemnité d'occupation en ce que le contenu de l'arrêt ne permet pas d'identifier l'erreur de calcul. Il soutient que le montant de la valeur locative retenue n'est pas précisé et le taux du coefficient de précarité n'est pas indiqué.
Il demande que les dépens soient mis à la charge de chacune des parties pour moitié.
Motifs de la décision
Le contenu de la décision démontre qu'effectivement une erreur matérielle a été commise concernant la date d'effet de l'indemnité d'occupation. Il est mentionné dans les motifs de la décision, en page 6, et il est reconnu par Monsieur [R] dans ses conclusions dans la présente procédure que Madame [O] a occupé privativement le bien indivis à compter du mois d'août 2018. L'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt sera réparée en substituant, dans le dispositif de l'arrêt, l'année 2018 à l'année 2008 mentionnée par erreur.
En ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt contient, en fin de la page 6, les modalités de son calcul en fixant comme base la valeur de 1700 euros par mois et en indiquant qu'il convient d'y appliquer un coefficient de précarité de 20 %.
En retenant un montant de 1500 euros par mois, la cour a commis une erreur de calcul car le résultat de la déduction de 20 % de la valeur de 1700 euros retenue conduit à un résultat de 1360 euros et non à 1500 euros, comme mentionné dans l'arrêt.
Il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur en substituant, dans le dispositif de la décision concernant l'indemnité d'occupation due par Madame [O], la somme de 1360 euros à celle de 1500 euros.
En application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il convient donc d'ordonner la rectification de la décision concernée ainsi qu'il sera détaillé au dispositif.
S'agissant d'erreurs commises par la cour, les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 sous le numéro de minute 2023/148 ;
DIT que dans le dispositif de cette décision, il convient de remplacer le paragraphe :
'Fixe l'indemnité d'occupation due par [K] [O] au profit de l'indivision existant
sur le bien indivis à la somme de 1500 euros par mois à compter du mois d'août 2008 jusqu'à
la libération des lieux par l'occupante ou jusqu'au jour du partage :'
par le paragraphe suivant :
'Fixe l'indemnité d'occupation due par [K] [O] au profit de l'indivision existant
sur le bien indivis à la somme de 1360 euros par mois à compter du mois d'août 2018 jusqu'à
la libération des lieux par l'occupante ou jusqu'au jour du partage :'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment