Cour de cassation, 27 février 1997. 93-46.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.191
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tony X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société SCIC Amo, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SCIC Amo, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la SCIC Amo par contrat à durée déterminée du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, en qualité d'ingénieur, pour assurer le suivi de l'opération réalisée pour le compte du Village chinois à Alfortville, et le suivi d'opérations de même nature; que le contrat a été renouvelé une fois pour une durée d'un an, aux clauses et conditions du contrat initial; qu'estimant que la relation contractuelle s'analysait en un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1993), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a, en l'espèce violé l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 qui énonce que le contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, qu'il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'ainsi que le reconnaissait la SCIC Amo dans ses conclusions, "il n'est pas contesté que l'activité confiée à M. X... au cours de son contrat à durée déterminée relevait de l'activité de la SCIC Amo, à savoir l'assistance à maîtrise d'ouvrage"; qu'il est constant qu'en droit du travail, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée est de principe; que le caractère dérogatoire au droit commun du contrat de travail impose au juge une application stricte et une interprétation restrictive des textes relatifs aux contrats à durée déterminée; que dans ces conditions l'article L. 122.1 interdit de recourir au contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois dont l'existence résulte de l'activité normale et permanente de l'entreprise et qui ne peuvent être que durables par nature; que cela correspond à la finalité du contrat à durée déterminée qui est de pourvoir des emplois qui n'existent que temporairement, et donne tout son sens à la référence à la notion d'activité normale et permanente de l'entreprise; que cette activité ne peut engendrer que des contrats à durée indéterminée, précisément parce qu'elle est normale et permanente; que cette analyse rejoint celle de l'administration, laquelle, à l'occasion d'une réponse à une question écrite, indique que le contrat à durée déterminée ne peut être utilisé pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise pour lequel le contrat à durée indéterminée est de règle; qu'une activité normale est celle qui est conforme aux objectifs économiques de l'entreprise et à son volume habituel de travail; qu'une activité permanente est celle qui se perpétue dans le cadre de ces objectifs et de ce volume, que l'entreprise ne peut conclure un contrat à durée déterminée que dans la mesure où la tâche à exécuter par le salarié devra être non seulement précise et non durable mais aussi non liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que cependant, les tâches confiées à M. X... correspondent très précisément à l'activité normale et permanente de la SCIC Amo, à savoir l'assistance à maîtrise d'ouvrage; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de tâches annexes ou subalternes, non liées à l'essence de l'activité de l'entreprise ;
que M. X..., en qualité d'ingénieur, accomplissait un travail qui participait à l'essence même de cette activité, à savoir l'assistance à maîtrise d'ouvrage; qu'il est ainsi établi que la cour d'appel a méconnu le fait que l'une des conditions nécessaires et indispensables pour fonder le recours à un contrat à durée déterminée fait en l'espèce défaut; que la cour d'appel a donc violé la loi en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée qui le liait à la SCIC Amo, alors que le contrat critiqué avait été conclu pour une tâche liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que d'autre part, en toute hypothèse, la SCIC Amo ne justifie pas du surcroît exceptionnel d'activité qu'elle invoque pour justifier le recours au contrat à durée déterminée; que l'attestation qu'elle se délivre à elle-même -en la personne de l'un de ses directeurs, M. Y... ne saurait en toute hypothèse pallier la carence de la société à établir que constituait pour elle un surcroît exceptionnel d'activité l'intervention de la SCIC Amo, en matière d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, et relatif au chantier du Village chinois d'Alfortville, s'agissant de l'activité normale et permanente de l'entreprise; que la décision de la cour d'appel ne pourra donc qu'être censurée;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été engagé pour l'exécution d'une tâche précise, à savoir le suivi de l'opération réalisée pour le compte du Village chinois à Alfortville, dont il était démontré qu'elle était venue en urgence s'ajouter au programme des travaux en cours, et qu'il n'apparaissait pas que le contrat se soit déroulé dans des conditions différentes de celles contractuellement prévues, a fait une juste application de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986;
Et attendu d'autre part que le moyen, dans sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Tony X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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