Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74N
N° de Minute : 1232
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 16/07/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS
M. [E] [S]
né le 20 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2], en visoconférnce
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Alban DEBERDT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [O] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
M. le préfet du Nord
absent
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juillet 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai, le dimanche 16 juillet 2023 à 18 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 13 juillet 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Dimanche 16 Juillet 2023 à 17 H 00 ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 9 juillet 2023 à 15 h 00 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine ou à défaut, à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français proncée et notifiée le 22 janvier 2023.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juillet 202 qui a :
' rejeté la demande présentée par l'administration en vue de maintenir l'intéressé en rétention pour une durée maximale de 28 jours,
' ordonné que M. [E] [S] soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de dix heures suivant la notification à M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat
' Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2023 à 19 h 42 par laquelle le procureur de la République compétent sollicitant la prolongation de la rétention administrative par voie d'infirmation de l'ordonnance, avec effet suspensif de l'appel,
' Vu l'ordonnance du 13 juillet 2023 par laquelle M. le premier président de la cour d'appel ou son délégué a déclaré l'appel recevable et suspensif et renvoyer l'affaire au fond au samedi 15 juillet 2023 à 13 h 30
' Vu les autres pièces de la procédure et notamment :
' les réquisitions du ministère public annexées à l'acte d'appel,
' le mémoire en défense dans l'intérêt de M. [E] [S], enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2023 à 13 H 05 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
ll ressort de la procédure que les droits de M. [E] [S] en garde à vue lui ont été notifiés à 16h 05 le 8 juillet 2023, tandis qu'au regard du certificat médical établi plus tôt dans la matinée le médecin requis pour procéder à son examen avait préconisé d'attendre 8 heures pour y procéder, compte tenu de l'état d'ivresse de l'intéressé.
Selon l'ordonnance entreprise, il en résulte que M. [E] [S] n'était pas en mesure de comprendre la notification des droits avant 17h20 le 8 juillet, qu'il convient donc de considérer que cette notification est intervenue trop tôt ; que M. [E] [S] n'a pas pu comprendre et exercer correctement ses droits, ce qui lui fait nécessairement grief, de sorte que son placement en rétenton, consécutif à la garde à vue, est irrégulier et ne peut être prolongé.
De l'avis de la cour, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'un individu jeune et en bonne santé, l'évaluation par le médecin d'un délai d'une huitaine d'heures avant qu'il recouvre suffisamment ses esprits pour se voir notifier ses droits était approximative et les policiers, sans avoir besoin de requérir à nouveau le médecin, ont légitimement pu considérer que dès 16 h 05 cette notification pouvait avoir lieu dans l'intérêt de M. [E] [S] et en présence de son interprète, le mis en cause ayant retrouvé les capacités de compréhension indispensables.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- DECLARE régulier le placement en retention de M. [E] [S],
- ORDONNE LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE de M. [E] [S] pour une durée maximale de 28 jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [E] [S] et à l'autorité administrative.
Fabienne DUFOSSÉ,
Greffière
Claire ROCHETEAU,
Présidente de chambre
N° RG 23/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1232 DU 16 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 16 juillet 2023
- M. [E] [S]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [S] le dimanche 16 juillet 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 16 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 16 juillet 2023
N° RG 23/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U74N
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