Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [C] [T] [W], Madame [E] [N] épouse [W]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00065 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGZJ
Le
Grosse et copie à :
SELARL C3LEX - 205
Me Laurent GARCIA - 1543
Copie Huissier : SCP LABEILLE BRUNEL FAISANT
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE (avocat plaidant), Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) substitué par Me DUCHESNE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [C] [T] [W]
Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Mme [E] [N] épouse [W]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) substitué par Me DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBITEURS SAISIS
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la SAS APOLLONIA (acquisition de biens immobiliers à visée locative éligibles notamment au régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels ou professionnels), par acte authentique contenant prêt du 2 octobre 2007 reçu par Maître [K] [D], notaire associé de la SCP " Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, Jean-Paul [Z], [C] [P], [G] [Z], notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial " à LYON, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désigné " CIFD "), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après désignée " CIFRAA ") suite à fusion-absorption, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (ci-après désignée " CIFFRA "), a octroyé à Monsieur [C] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] un contrat de prêt n°94642 de 91.000 € remboursable par échéances mensuelles jusqu'au plus tard le 10 juillet 2039, au taux d'intérêt effectif global de 4,963 % l'an assurances comprises et au taux nominal initial de 4,60 % l'an hors assurances. Ce prêt avait pour objet l'acquisition d'un appartement en état futur d'achèvement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé " Résidence service [5] " sis à [Localité 7], avec inscription d'une hypothèque conventionnelle au profit de l'établissement prêteur.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux à l'encontre de la SAS APOLLONIA et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires et établissements prêteurs) commis au préjudice de plusieurs investisseurs, dont les époux [W]. Les établissements prêteurs ont bénéficié d'un non- lieu.
Le 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a ordonné le renvoi de l'examen de ce dossier à l'audience du 30 mai 2024.
Par exploit d’huissier en date du 28 Mars 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a fait délivrer à Monsieur [C] [T] [W] et à Madame [E] [N] épouse [W] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 149.246,50 euros arrêtée au 18 janvier 2023 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [K] [D], Notaire associé à [Localité 6], en date du 2 octobre 2007.
Monsieur [C] [T] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés le 22 Mai 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] - 1er bureau, sous les références [Localité 6] - 1er Bureau / 2023 / N° 53 et n°54, et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [T] [W] et Madame [E] [N] épouse [W].
Par acte d’huissier en date du 17 Juillet 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a assigné Monsieur [C] [T] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Septembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la créance suivant décompte arrêté au 5 juillet 2023 à la somme de 148.369,51 euros,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.C.P. LABEILLE BRUNEL FAISANT, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l'audience du 2 août 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour échanges d'écritures entre les parties, pour être finalement évoquée à l'audience du 30 janvier 2024.
A l'audience d’orientation du 30 janvier 2024, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
A la demande du juge de l'exécution, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a été autorisée à produire en cours de délibéré le 30 janvier 2024 l'assignation par le CIFRAA des époux [W] devant le tribunal de grande instance de PRIVAS du 23 août 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Conformément à l'article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
Selon l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose en revanche du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
En l'espèce, par acte du 23 août 2010, le CIFRAA a assigné les époux [W] devant le tribunal de grande instance de PRIVAS en paiement du prêt immobilier susvisé. Par ordonnance du 27 février 2014, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive suite à la plainte déposée par les époux [W], qui a été confirmé en appel. Une demande de révocation de sursis à statuer par le CIFD est actuellement pendante. Dans le cadre de cette instance devant le tribunal judiciaire de PRIVAS opposant les époux [W] au CIFD, venant aux droits du CIFRAA, il n'est pas contesté et par ailleurs établi par la production de leurs conclusions au fond du 7 février 2013 (pièce 14- époux [W]), que les époux [W] soulèvent l'exception de nullité pour dol de l'acte notarié du 2 octobre 2007 comportant le contrat de prêt n°94642. Il s'ensuit qu'une exception aux fins de nullité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière contestée dans le cadre de la présente audience d'orientation est donc pendante devant le tribunal judiciaire de PRIVAS (n° RG 11/02852).
Force est de constater que le résultat de la procédure à venir pendante devant le tribunal judiciaire de PRIVAS, amenée à statuer sur la nullité du titre exécutoire, a nécessairement une conséquence sur la phase d'orientation de la procédure de saisie immobilière, et ce peu important le fait allégué qu'une créance de restitution subsiste quoi qu'il arrive.
En conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour veiller à éviter toute contrariété de décision sur la validité du titre exécutoire fondant la saisie immobilière, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer sur l'orientation des époux [W] dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de PRIVAS (n° RG 11/02852) et d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 28 Mars 2023 publiés le 22 Mai 2023 sous les références [Localité 6] - 1er Bureau / 2023 / N° 53 et N°54 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 17 Juillet 2023 ;
SURSEOIT À STATUER sur l’orientation dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de PRIVAS (n°RG 11/02852) ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à l’encontre de Monsieur [C] [T] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision définitive du tribunal judiciaire de PRIVAS (n°RG 11/02852) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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