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Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2024. 24PA01371

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01371

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2208146 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B, représenté par Me Ntsama demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208146 du 14 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ntsama renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de sa présence continue en France depuis dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 14 août 1979 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, fait état de différents éléments de la situation personnelle de M. B, en particulier la demande d'autorisation de travail formée par son employeur, et énonce les motifs pour lesquels le préfet a considéré que sa situation en particulier professionnelle ne justifiait pas une régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement. 4. En second lieu, les juges de première instance ont relevé que si M. B a déclaré être entré en France le 1er janvier 2013, il n'apporte pas le moindre élément pour étayer la durée de son séjour. En continuant à alléguer qu'il justifie de dix ans de présence en France sans apporter d'éléments au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 14 mars 2024 et de l'arrêté du 27 juillet 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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