Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/06151 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPR
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00828
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 22148
APPELANT
****************
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET : B 5 49 800 373
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100091
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par contrat du 29 février 2016, la société coopérative Banque populaire val de France (Banque populaire) a consenti à la SAS ERA-SIB un prêt d'un montant de 280 000 euros dont M. [W] [C], gérant de la SARL Mirabelle qui préside la société ERA-SIB, s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 70 000 euros, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et ce pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution du plan de redressement de la société ERA-SIB (plan arrêté par jugement du 28 janvier 2011) et sa liquidation judiciaire. La Banque populaire a déclaré sa créance à hauteur de 147 078,52 euros.
Par courrier recommandé du 18 avril 2019, la banque a informé M. [C] que la liquidation judiciaire entraînait l'exigibilité de la totalité de sa créance, soit un montant de 70 000 euros.
Par acte du 25 octobre 2021, la Banque populaire a assigné M. [C] en paiement devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement contradictoire du 9 septembre 2022, a :
- condamné M. [C] à payer à la Banque populaire la somme de 70 000 euros, au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard ;
- dit n'avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [C] à payer à la Banque populaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [C].
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter la Banque populaire de l'intégralité de ses demandes à défaut de preuve de la validité de sa créance ;
- dire et juger que la Banque populaire a exigé de sa part un acte de cautionnement disproportionné par rapport à ses revenus et biens ;
- condamner la Banque populaire à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 71 415,60 euros outre les intérêts sollicités par la banque, correspondant au montant de l'engagement envers l'établissement bancaire ;
- dire que cette somme viendra en compensation des sommes dues au titre de son engagement envers la Banque populaire,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la demanderesse a fait preuve d'une légèreté blâmable dans l'acceptation du cautionnement et a manqué à son devoir de conseil engageant sa responsabilité civile ;
- dire et juger que la Banque populaire ne pourra se prévaloir de l'engagement souscrit ;
- débouter la Banque populaire de sa demande en paiement de la somme de 71 415,60 euros (sic) en principal ;
Très subsidiairement :
- lui accorder un moratoire de 24 mois à raison de 23 mensualités de 100 euros et une pour le solde ;
- dire et juger que l'imputation des paiements se fera prioritairement sur les dettes échues à savoir sur les intérêts de moins de deux ans, puis sur le principal,
En tout état de cause :
- condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la Banque populaire demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande principale en paiement formée par la banque, et la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [C]
M. [C] critique le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion de son engagement de caution. Il fait valoir qu'il existe au contraire une disproportion manifeste entre ce dernier et ses biens et revenus. Il précise être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir deux enfants à charge. Il indique qu'il ne percevait, à l'époque de son engagement, qu'un salaire net de 4 300 euros, outre une indemnité nette de 1 200 euros pour des fonctions dans une autre société, soit un revenu mensuel net de 5 500 euros, indiquant que les revenus qu'il a déclarés sont plus élevés puisqu'il s'agit de revenus bruts. Il soutient qu'il ne disposait d'aucun patrimoine. Il ajoute que la fiche de renseignements que la banque lui a fait remplir était sommaire, les questions n'étant pas suffisamment précises pour refléter sa situation patrimoniale. Il ajoute que s'il a mentionné l'existence d'un bien appartenant à une SCI, il ne détient aucune part dans cette SCI, de sorte que la banque ne pouvait considérer qu'il disposait du patrimoine correspondant, à hauteur de 540 000 euros. Il soutient que la mention de ce patrimoine détenu par une SCI, sans mention de la répartition des parts, constitue une 'anomalie apparente' qui aurait dû conduire la banque à vérifier ses déclarations. Il fait valoir qu'il doit ainsi être admis à établir que sa situation financière est moins favorable.
La Banque populaire soutient qu'il n'existe aucune disproportion de l'engagement souscrit par M. [C]. Elle précise que la fiche patrimoniale fait mention de revenus annuels de 100 000 euros, sans compter ceux de l'épouse séparée de biens, outre des économies à hauteur de 28 000 euros, et enfin un bien immobilier d'une valeur nette de 540 000 euros. Elle fait valoir que M. [C] n'est pas fondé à invoquer des revenus moindres dès lors que la fiche de renseignement ne comportait aucune anomalie apparente. Elle ajoute que les statuts de la SCI Calisson, tels que produits par M. [C], ne permettent pas d'établir qu'elle détient le bien immobilier mentionné sur la fiche patrimoniale, alors même que M. [C] est gérant d'autres SCI. Elle conclut qu'il n'existe aucune disproportion manifeste.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, la Banque populaire produit aux débats une déclaration de situation patrimoniale datée du 3 février 2016, signée par M. [C] après qu'il ait apposé la mention manuscrite 'certifié exact'. Cette déclaration fait apparaître que M. [C] :
- est marié sous le régime de la séparation de biens,
- dispose d'un revenu annuel net de 100 000 euros,
- dispose d'une épargne de 28 500 euros,
- déclare au titre du patrimoine immobilier l'existence d'un bien détenu par une SCI, en pleine propriété, d'une valeur de 600 000 euros, sur lequel reste un emprunt avec un encours de 60 000 euros.
S'agissant des revenus de M. [C], ce dernier, dirigeant de société et membre de la chambre de commerce du Val d'Oise, ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait rempli sa déclaration en pensant qu'elle portait sur des revenus bruts alors qu'il était mentionné en majuscules 'SALAIRES NETS'. Ayant en outre certifié exactes les mentions de la déclaration, M. [C] n'est pas fondé à soutenir que ses revenus nets n'étaient que de 5 500 euros par mois (soit 66 000 euros par an), ce dont il ne justifie d'ailleurs pas, les seuls justificatifs produits portant sur les années 2020 et 2021. Il ne peut enfin invoquer le caractère aléatoire de ses revenus, du fait de la situation fragile de la société ERA-SIB qui l'employait, étant observé que le plan de redressement dont cette dernière bénéficiait s'est poursuivi sans obstacle durant plus de trois années après qu'il ait souscrit son engagement.
S'agissant du bien immobilier déclaré, appartenant à une SCI, le fait que la banque n'ait pas cherché à savoir quelles étaient les parts dont M. [C] disposait dans cette société peut être considéré comme une anomalie apparente, de sorte que ce dernier doit être admis à établir que sa situation financière est moins favorable.
Si M. [C] justifie que les parts de la SCI Calisson sont uniquement détenues par son épouse et ses enfants, il ne produit aucun élément - ainsi que cela est relevé par la banque - permettant de démontrer que le bien litigieux situé à Saint Forget est effectivement la propriété de cette SCI Calisson plutôt que d'une autre société dans laquelle il détiendrait éventuellement des parts, étant observé qu'il ne conteste pas détenir des parts dans d'autres SCI, comme cela est démontré par la banque. Il n'établit donc pas l'absence de détention de parts sur la SCI effectivement propriétaire du bien situé à Saint Forget, de sorte qu'il ne justifie pas d'une situation financière moins favorable que celle mentionnée dans la fiche patrimoniale.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier de M. [C] doit être retenu à hauteur de 540 000 euros, et ses revenus annuels sont de 100 000 euros (outre 28 000 euros d'économies), de sorte que l'engagement pris à hauteur de 70 000 euros n'apparaît nullement disproportionné.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a dit que la banque pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [C], et qu'il a fait droit aux demandes dirigées à son encontre à hauteur de 70 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2019, et capitalisation des intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
2 - sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité de la Banque populaire pour manquement à son devoir de mise en garde
M. [C] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, faisant valoir que la capacité de remboursement de la société ERA-SIB ne permettait pas de faire face à ses charges. Il invoque également la légèreté blâmable de la banque en ce que le crédit accordé à la société ERA-SIB serait abusif. Il rappelle que cette dernière était en plan de continuation depuis 2011, ce dernier étant respecté avec difficultés, s'étonnant que plusieurs banques aient accordé des prêts au cours du plan de continuation, leur reprochant un octroi excessif de crédit accompagné d'un engagement injustifié des cautions, soutenant que les banques retardaient ainsi une liquidation paraissant inévitable. Il sollicite à ce titre réparation de son préjudice qu'il fixe à la somme de 71 415,60 euros.
La Banque populaire soutient en premier lieu que M. [C] était dirigeant de la société ERA-SIB depuis près de 20 ans, et dirigeant de deux autres sociétés, de sorte qu'il avait la qualité de caution avertie, et qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard. Elle soutient, en second lieu et en tout état de cause, qu'il n'est justifié d'aucun manquement à son devoir de mise en garde, notamment aucune inadaptation de l'engagement de la société à ses capacités financières.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque. A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La cour relève en premier lieu que M. [C] n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit à la société ERA-SIB, seule cette dernière et son liquidateur pouvant agir à cet égard.
Il ressort des éléments du dossier que M. [C] était dirigeant de la société ERA-SIB depuis 18 années au moment de la souscription de son engagement, que cette société avait connu des difficultés financières ayant conduit à l'établissement d'un plan de redressement en 2011, et que la société avait effectué des opérations financières auprès de plusieurs établissements bancaires. M. [C] était également membre de la Chambre de commerce et d'industrie depuis 18 ans, l'ensemble de ces éléments permettant d'établir qu'il avait une bonne connaissance de la vie des affaires et était tout à fait en mesure d'apprécier les risques de l'opération, de sorte qu'il avait la qualité de caution avertie, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
Il n'est pas établi, ni même allégué que la banque avait, sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que ce dernier ignorait, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.
La cour ajoute, à titre surabondant, qu'il n'est justifié, ni d'une inadaptation de l'engagement de M. [C] à ses propres capacités financières, ni de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, étant observé que le prêt a été remboursé par la société ERA-SIB sans difficulté durant près de trois années avant qu'elle ne soit placée en liquidation judiciaire.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté l'action en responsabilité exercée par M. [C] à l'encontre de la Banque populaire, et qu'il l'a débouté de ses demandes. Le jugement est confirmé de ce chef.
3 - sur le montant des sommes réclamées et la demande de délais de paiement
M. [C] sollicite, à titre subsidiaire, d'une part des délais de paiement, d'autre part l'imputation de ses paiements, par application de l'article 1342-10 du code civil, en priorité sur les intérêts de moins de deux ans. Il fait notamment valoir qu'il est retraité et ne perçoit qu'une pension mensuelle de 3 089 euros.
La Banque populaire s'oppose aux délais de paiement sollicités. Elle fait valoir que M. [C] occupe de nombreuses fonctions, notamment dans une SARL LSI et dans une SA Saimap Microflon, indiquant qu'il serait étonnant qu'il ne perçoive aucun revenu à ce titre. Elle s'étonne en outre qu'il déclare bénéficier d'un crédit d'impôt pour des aides à la personne pour des travaux de paysagisme. Elle fait enfin valoir qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La cour observe en premier lieu que les dispositions de l'article 1342-10 du code civil sont inapplicables en l'espèce, dès lors que M. [C] n'est débiteur que d'une seule dette. Sa demande d'imputation des paiements en priorité sur les intérêts est donc rejetée.
M. [C] produit aux débats sa déclaration de revenus 2020 faisant état de revenus salariés annuels de 15 789 euros. Il produit également deux justificatifs de pension de retraite de décembre 2021 (CNAV et AGIRC) faisant état de pensions de 1263 euros et 1 825 euros, soit un montant global mensuel de 3 088 euros.
La seule production de relevés de deux caisses de retraite est insuffisante à justifier de la situation financière exacte de M. [C] alors même qu'il est susceptible de bénéficier d'autres retraites complémentaires et de revenus distincts au titre des fonctions qu'il exerce dans différentes sociétés, ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats.
En tout état de cause, le juge ne peut accorder au débiteur un délai de paiement excédant deux années, ce qui aboutirait - si des délais étaient accordés sur 24 mois pour une dette de 70 000 euros - à des échéances mensuelles de 2 916 euros, ce qui n'est manifestement pas compatible avec un revenu déclaré de 3 088 euros.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] à payer à la Banque populaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,