Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NINU
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G.F.A. DU DOMAINE DU MANOIR DE VALETTE
c/
[L] [D]
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DU 29 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JUIN 2023
Eric VEYSSIÈRE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
G.F.A. DU DOMAINE DU MANOIR DE VALETTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Maleine PICOTIN-GUEYE membre de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Ophélie RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 mai 2023,
à :
Madame [L] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Me Raphaël MONROUX membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, le 15 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 21 février 2023, le tribunal paritaire des beaux ruraux de Libourne a, notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2019,
- condamné le GFA du Domaine du manoir de Valette à payer à Mme [L] [D] la somme de 60 000 € pour solde de tout compte suite à son départ du fonds loué,
- condamné le GFA du Domaine du manoir de la Valette aux dépens et à payer à Mme [L] [D] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le GFA du Domaine du manoir de Valette a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023 il a fait assigner Mme [L] [D] en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des beaux ruraux du 21 février 2023 et de voir condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le GFA du Domaine du manoir de Valette a maintenu ses demandes à l'appui desquelles il fait valoir qu'il est recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire puisque s'étant toujours opposé à la demande de Mme [L] [D], il est présumé avoir fait des observations relatives à l'exécution provisoire.
Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où la somme fixée par le tribunal ne prend pas en considération les loyers impayés et les frais occasionnés de maintenance et de remise en état du vignoble qu'il a pris en charge.
Il expose en outre que l'exécution de la décision l'expose à des conséquences manifestement excessives, car ayant dû exposer des frais importants de remise en état du fonds, ses ressources ne suffisent plus à l'exécution, et qu'il s'expose également à un risque de non restitution en cas de réformation du jugement, puisque dès qu'elle sera en possession des fonds Mme [L] [D] s'emploiera à régler l'intégralité de ses dettes.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 02 juin 2023, et soutenues à l'audience, Madame [L] [D] demande que le G.F.A du Domaine du manoir de Valette soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la demande du G.F.A tendant à prendre en compte des loyers impayés de Madame [L] [D] ainsi que des frais occasionnés de maintenance et de remise en état du vignoble constitue une demande nouvelle irrecevable. En outre, elle expose que le G.F.A du Domaine du manoir de Valette n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, n'étant pas démontré que l'exécution du jugement le placerait dans une situation irrémédiablement compromise.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le G.F.A du Domaine du manoir de Valette n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Or à cet égard, le G.F.A du Domaine du manoir de Valette ne produit strictement aucun document, comptable ou bancaire, permettant de démontrer que l'exécution du jugement comporte un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, tant au regard de sa situation financière, qui n'est pas justifiée, qu'au regard de celle de Madame [L] [D], qui ne l'est pas davantage.
Il ne justifie pas a fortiori que ce risque est survenu postérieurement au jugement.
Par conséquent il convient de le déclarer irrecevable en sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Le G.F.A du Domaine du manoir de Valette partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner le G.F.A du Domaine du manoir de Valette à payer à Madame [L] [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare le G.F.A du Domaine du manoir de Valette irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 21 février 2023 rendu par le tribunal paritaire des beaux ruraux de Libourne,
Condamne le G.F.A du Domaine du manoir de Valette à payer à Madame [L] [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef,
Condamne Madame [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Eric VEYSSIERE, Président de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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