Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03597 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW4V
Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [B] [U]
né le 23 Avril 1949 à [Localité 20]
Madame [I] [H] épouse [U]
née le 31 Août 1949 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [PD] [G]
né le 22 Avril 1941 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 18 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [U] et de Mme [I] [H] épouse [U] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er juillet 2021 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [U] déposées le 30 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [PD] [G] déposées le 28 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [PD] [G] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 16].
Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 16].
Les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 13] en nature de chemin permettent l'accès aux parcelles cadastrées B n° [Cadastre 12] et B n° [Cadastre 1] depuis la route départementale CD 96.
En décembre 2016, Monsieur [G] a chargé un tiers de débroussailler le chemin allant de la route départementale CD96 à la parcelle B[Cadastre 12]. Ce tiers a été évincé par Monsieur [U] affirmant être l'unique propriétaire des parcelles en nature de chemin cadastrées section B [Cadastre 2] et [Cadastre 13].
Par courrier en date du 14 février 2017, Maître [X], notaire ayant reçu la vente de la propriété des consorts [A] à Monsieur et Madame [U], a indiqué aux époux [U], que Monsieur [G] était également propriétaire indivis des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et [Cadastre 13] et les a invités à contacter ce dernier au sujet de l'entretien de celles-ci
Le 23 mars 2017, Monsieur [G] a fait constater par procès-verbal d'huissier de justice que les parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 13] étaient couvertes d'une haie vive non taillée, de bois morts et de mauvaises herbes, de broussailles et ronces enchevêtrées et que des arbustes, dont les tiges sont protégées par du grillage, y ont récemment été plantés.
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2017, Monsieur [G], par l'intermédiaire de son conseil, a mis M. et Mme [U] en demeure d'entretenir les parcelles B[Cadastre 6] et B[Cadastre 13], de les débarrasser de leur végétation encombrante et d'en retirer les arbustes afin de les lui rendre accessibles, et ce sous huitaine.
Cette mise en demeure étant restée vaine, Monsieur [G], a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe par acte du 28 novembre 2017 aux fins de les voir condamnés sous astreinte à lui permettre l'accès aux parcelles B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 13] et à procéder à leur entretien.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
-dit que les propriétaires des parcelles sises à [Localité 16], cadastrée B[Cadastre 12] (actuellement : Monsieur [PD] [G]), et B102 (actuellement les époux [U]) sont titulaires de droits de propriété indivise sur les parcelles sises même commune cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 13] ;
-ordonné à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] de libérer l'accès aux parcelles B[Cadastre 6] et [Cadastre 13] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur lesdites parcelles ainsi que leur entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées, ces mesures d'entretien devant être exécutées dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ladite astreinte incombant aux sus-nommés in solidum ;
-rejeté toutes demandes des époux [U] ;
-condamné Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] in solidum à payer à Monsieur [G] [PD] une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-débouté les époux [U] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
-condamné Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] in solidum à payer à Monsieur [G] [PD] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] in solidum aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier en date du 27 mars 2017, avec recouvrement direct par la SCP Lemmens Houssiere de ceux qu'ils ont avancés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [U] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-helpe,
-à titre principal
-constater que les propriétaires des parcelles sises à [Localité 16], cadastrées section B N° [Cadastre 5] et [Cadastre 13] sont Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] exclusivement,
-rejeter toutes les demandes de Monsieur [PD] [G],
-condamner Monsieur [PD] [G] à verser à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] la somme de 1 800 euros chacun soit 3 600 euros au total en réparation de leur préjudice moral,
-à titre subsidiaire
-débouter Monsieur [PD] [G] des demandes qu'il forme au titre de l'enlèvement des arbustes et obligations d'entretien sous astreinte,
-débouter Monsieur [PD] [G] de la demande qu'il formule au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
-à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction entendait condamner les époux [U]
-débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à assortir ces obligations d'une astreinte ou, encore plus subsidiairement, dire que l'astreinte ne pourra courir que dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-en tout état de cause
-condamner Monsieur [PD] [G] aux dépens,
-condamner Monsieur [PD] [G] à verser à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [G] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 mai 2021 en ce qu'il a :
-dit que les propriétaires des parcelles des parcelles sises à [Localité 16], cadastrée B[Cadastre 12] (actuellement : Monsieur [PD] [G]), et B102 (actuellement les époux [U]) sont titulaires de droits de propriété indivise sur les parcelles sises même commune cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 13] ;
-ordonné à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] de libérer l'accès aux parcelles B[Cadastre 5] et [Cadastre 13] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur lesdites parcelles ainsi que leur entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées, ces mesures d'entretien devant être exécutées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ladite astreinte incombant aux sus-nommés in solidum ;
-rejeté toutes demandes de époux [U] ;
-condamné Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] in solidum à payer à Monsieur [G] [PD] une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-débouté les époux [U] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
-condamné Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] in solidum à payer à Monsieur [G] [PD] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamné Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] in solidum aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier en date du 27 mars 2017, avec recouvrement direct par la SCP Lemmens Houssiere de ceux qu'ils ont avancés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
-ordonné l'exécution provisoire.
-débouter les époux [U]-[H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
statuant sur l'appel incident de [PD] [G] et infirmant le jugement sur ce point,
-condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] à laisser l'usage et la jouissance paisible des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 13] en nature de chemin, dont Monsieur [G] est propriétaire indivis et ce sous peine d'astreinte provisoire de 750 euros pour chaque violation constatée durant les deux prochaines années.
-en tout état de cause,
-condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] à payer à Monsieur [PD] [G] une indemnité procédurale d'un montant de 3 000,00 euros pour les frais irrépétibles exposés à la cour en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Lemmens Houssiere avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la propriété des parcelles cadastrées B[Cadastre 5] et B[Cadastre 13]
Suivant acte de donation partage du 1er septembre 1975, M. [PD] [G] a reçu de [D] [PE] épouse [G] née le 14 septembre 1904 notamment une parcelle de terrain en nature de pâture sise a [Localité 16] section B numéro [Cadastre 12] lieudit « [Localité 15] » pour une contenance de 1 ha 32 a 84 ca.
L'acte de donation précise au titre des origines de propriété que la parcelle appartient en propre à [D] [PE] épouse [G] d'abord pour l'avoir recueillie dans les successions réunies et confondues de M. [J] [PE], né le 13 avril 1873, en son vivant sans profession et de [V] [F], née le 08 avril 1873 et pour lui avoir été attribué aux termes d'un acte de partage dressé par Maître [GL] [N] les 14 et 18 septembre 1957 contenant le partage entre Mme [G] [PE] et les héritiers de M. [GO] [PE].
L'acte de partage des 14 et 18 septembre 1957 mentionne que la parcelle a été attribuée à [J] [PE] au terme d'un acte de partage reçu les 05 et 09 juin 1905.
Par acte de vente du 17 juillet 1996, Mmes [GM] [A] et [Y] [A] ont vendu à M. [B] [U] et Mme [I] [H] 54a 80 ca de pâture repris au cadastre de la Commune de [Localité 16] lieudit « [Localité 15] » section B numéro [Cadastre 1] et une partie indivise dont la quotité est indéterminée, d'une bande de terrain, partie en nature de chemin et le surplus en pâture permettant l'accès de la parcelle d'herbage ci-dessus à la route nationale numéro 30, repris au cadastre de la commune de [Localité 16] section B numéros, savoir :
-[Cadastre 5] pour 10a 18 ca
-[Cadastre 13] pour une contenance de 03a 85 ca.
L'acte de vente précise au titre des origines de propriété que l'immeuble appartient indivisément à Mmes [A] pour leur avoir été attribué aux termes d'un acte du 07 avril 1964 contenant liquidation partage des biens dépendant de la succession de leur oncle, [S] [A]. Ces biens avaient été attribués à [S] [A] aux termes d'un acte reçu le 28 décembre 1951 contenant liquidation des biens dépendant de la succession de ses parents [K] [A] et [GM] [R] son épouse.
L'acte précise que les droits indivis dans le chemin particulier donnant accès à la pâture ci-dessus dépendaient de la communauté ayant existé entre M. et Mme [A] [R] :
-partie pour avoir été acquise indivisément par M. [A], M. [PI] [CF], [PA] et Mme [YY] [A] son épouse et M. [J] [PE] cultivateur de M. [L] [C] cultivateur et Mme [W] [T] aux termes d'un acte reçu par maître [Z] notaire à [Localité 16] les 09 et 11 avril 1912.
-et le surplus pour avoir été acquis indivisément par Messieurs [A], [CF] et [PE] dans des proportions différentes de M. [M] [PE] cultivateur et Mme [P] [O] son épouse aux termes d'un acte reçu par maître [Z] le 11 avril 1912.
Aux termes dudit acte, il est précisé ce qui suit :
« I)
-1e M. [K] [A], instituteur, demeurant à [Localité 16], époux de Mme [GM] [R],
-2e M. [ZB] [CF], cultivateur, demeurant à [Localité 16], époux de Mme [YV] [A]
-3e M. [J] [PE], cultivateur, demeurant à [Localité 19], époux de Mme [V] [F].
Tous à ce présent et qui acceptent acquéreurs conjoints et solidaires.
-1e dans une pièce de terre de 25 ares vingt et un centiares située sur le territoire de [Localité 16] lieudit [Localité 17], section B numéro [Cadastre 7]
-quatre ares cinquante trois centiares à prendre pour tenir d'un côté au surplus de la terre d'un deuxième côté à M. [C] et d'un quatrième côté à M. [M] [PE] (numéro 3 ci après).
-2e dans un autre pièce de terre de un hectare soixante quatorze ares cinquante huit centiares sise au même endroit, section B numéro [Cadastre 3].
-un are soixante neuf centiares pour tenir d'un côté à M. [L] [C], d'un deuxième côté à M. [J] [PE] et des deux côtés à M. [M] [PE].
Observation faite : que les contenances ci-dessus forment ensemble six ares vingt deux centiares et que les acquéreurs susnommés entendent en faire la division comme suit :
-M. [A] prendra : un are quatre vingt dix centiares ;
-M. [CF] prendra : un are quatre vingt dix centiares ;
-M. [PE] prendra : trois ares vingt huit centiares ;
et que les pièces de terre ci-dessus acquises resteront indivises entre les acquéreurs conjointement entre eux.
II)
-1e [K] [A]
-2e [PI] [CF]
A ce présent qui acceptent acquéreurs conjoints et solidaires chacun pour moitié mais indivisément
-Dans la même pièce de terre que celle indiquée dans le numéro 2 ci-dessus.
-deux ares quatre vingt onze centiares à prendre pour tenir d'un côté à la pièce numéro 2 ci-dessus, d'un deuxième côté à M. [M] [PE] (pièce numéro un ci-dessus) d'un troisième côté à M. [J] [PE], d'un quatrième côté à M. [K] [A]. »
L'acte de vente conclu entre M. [M] [PE] d'une part et Messieurs [A], [CF] et [PE] d'autre part est produit par M. [PD] [G]. Il résulte expressément de cet acte que Messieurs [A], [CF] et [PE] sont acquéreurs indivis d'une partie du terrain vendu et que Messieurs [A] et [CF] sont acquéreurs indivis d'une autre partie du terrain vendu. Le droit de passage mentionné dans l'acte sur le chemin est attribué au vendeur M. [M] [PE] et non à M. [J] [PE].
Le tracé du chemin présenté sur le plan annexé à l'acte de vente correspond au tracé du chemin constitué par les parcelles cadastrées B[Cadastre 5] et B[Cadastre 13]. Cependant, contrairement à ce que soutient M. [PD] [G] si les terrains correspondant actuellement au tracé du chemin constitué par la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] ont été vendus indivisément à MM. [GP], [CF] et [J] [PE]. Le terrain correspondant actuellement au tracé du chemin constitué par la parcelle cadastrée B [Cadastre 13] n'a été vendu qu'à MM. [A] et [CF]. M. [J] [PE] n'était en conséquence pas propriétaire de cette partie du chemin. En conséquence Mme [D] [PE] n'a pas pu hériter de ce terrain.
Il résulte de l'acte de vente de M. et Mme [U] que ces derniers n'ont pas acquis les parcelles B[Cadastre 5] et B[Cadastre 13] mais des droits indivis dans les parcelles cadastrées B[Cadastre 5] et B[Cadastre 13]. Mmes [GP] qui n'étaient propriétaires que de droits indivis dans les parcelles cadastrées B[Cadastre 5] et B[Cadastre 13] ne pouvait vendre plus que ce dont elles étaient propriétaires.
Ni l'acte de partage ayant attribué la parcelle n°[Cadastre 12] à M. [PD] [G] ni l'acte de partage ayant attribué la même parcelle à Mme [D] [PE] ne font mention de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5]. Cependant, les droits indivis de M. [J] [PE] dans la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] faisaient partie de la succession de dernier. Ces droits indivis n'ayant d'autre intérêt que de permettre l'accès à la parcelle cadastrée B [Cadastre 12], ils ont nécessairement suivi le sort de la parcelle n° [Cadastre 12]. Il en résulte que M. [PD] [G] est propriétaire de droits indivis sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 5].
Les dispositions de l'article 815-3 du code civil, invoquées par M. et Mme [U], relatives aux actes de dispositions dans l'indivision ne sont applicables ni à la vente par un indivisaire de ses droits indivis ni à la succession de biens indivis. Les dispositions de l'article 815-14 du code civil relatives à la vente par un indivisaire de ses droits indivis ne sont pas applicables à la succession de droits indivis. S'agissant de la vente conclue entre Mmes [GP] et M. et Mme [U], M. [PD] [G] ne demande pas que soit prononcée la nullité de la vente de la parcelle indivise à M. et Mme [U].
M. [PD] [G] et M. et Mme [U] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5].
M. et Mme [U] soutiennent avoir acquis cette parcelle en pleine propriété par la prescription. M. et Mme [U] ne peuvent prétendre avoir un juste titre au sens des dispositions de l'article 2272 du code civil en effet, le titre de M. et Mme [U] indique que ces derniers ont acquis des droits indivis dans les parcelles et non la pleine propriété des parcelles. M. et Mme [U] ayant acquis le bien en 1996, ils ne possèdent pas la parcelle depuis plus de trente ans. En outre, ils ne justifient pas s'être opposé à l'usage de ce chemin par M. [PD] [G] avant 2016.
M. [PD] [G] produit plusieurs attestations de membre de la famille, d'amis et de voisins faisant état de l'usage ancien du chemin situé sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 13]. Cependant, le seul usage du chemin ne constitue pas des actes de possession non équivoque à titre de propriétaire permettant d'acquérir des droits dans un chemin. De plus, si l'usage de la parcelle B [Cadastre 5] est nécessaire à l'accès à la parcelle cadastrée B [Cadastre 12], il n'en est pas de même de la parcelle B [Cadastre 13] qui longe la parcelle B [Cadastre 12] de telle sorte que les attestations faisant état de l'usage de la parcelle B [Cadastre 13] apparaissent peu probantes.
Il convient en conséquence de constater que M. [G] n'a pas acquis la propriété de droits indivis par prescription sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 13].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les propriétaires des parcelles sises à [Localité 16], cadastrée B[Cadastre 12] (actuellement : Monsieur [PD] [G]), et B102 (actuellement les époux [U]) sont titulaires de droits de propriété indivise sur la parcelle sises même commune cadastrée section B numéros [Cadastre 5] et ce qu'il a dit les propriétaires de la parcelle sise à [Localité 16], cadastrée B[Cadastre 1] (actuellement : M. et Mme [U]) sont titulaires de droits de propriété indivise sur la parcelle sises même commune cadastrée section B numéros [Cadastre 13].
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le propriétaire de la parcelle sise à [Localité 16], cadastrée B[Cadastre 12] (actuellement : Monsieur [PD] [G]) est titulaire de droits de propriété indivise sur la parcelle sise même commune cadastrée section B numéros [Cadastre 13].
II) Sur la demande tendant à ordonner sous astreinte à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] de libérer l'accès aux parcelles B[Cadastre 5] et [Cadastre 13] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur lesdites parcelles ainsi que leur entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
En l'espèce, il résulte de l'attestation de M. [CE] [E] du 17 janvier 2017 que le mardi 27 décembre 2016, alors qu'il était en train de débroussailler le chemin allant de la route départementale CD [Cadastre 13] ([Localité 18]-[Localité 14]) à la propriété plantée de peupliers à [Localité 16] de M. [G], comme cela lui avait été demandé, un monsieur est arrivé, lui a demandé ce qu'il faisait, lui a dit que le chemin lui appartenait et qu'il n'avait rien à faire là.
Selon le procès-verbal de constat établi le 23 mars 2017, produit aux débats par M. [PD] [G], l'huissier a constaté : « M. et Mme [G] me conduisent sur la route départementale CD 96 reliant [Localité 14] à [Localité 18]. Ils me déclarent que nous nous trouvons à l'entrée de la parcelle [Cadastre 5] qui dessert leur parcelle [Cadastre 12] plantée de peupliers ainsi que la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux consorts [U]. Je constate qu'entre deux parcelles cultivées se trouve un chemin en terre d'une largeur d'environ 3,50 m. Du côté gauche, il y a une clôture avec un haie vive.
En première partie de chemin, la haie est taillée, le passage se fait sans difficulté.
Plus j'avance, plus la largeur du chemin se réduit compte tenu de l'emprise de la haie vive. Il y a beaucoup de bois mort et de mauvaises herbes jonchant le sol.
Le chemin se poursuit le long des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11], d'après le plan cadastral que m'a remis le requérant.
Je constate la présence de plusieurs petits arbustes. Les tiges sont protégées par du grillage, ils sont en partie cachés par l'abondante végétation. M. [G] me déclare que lors de son dernier passage, il n'y avait aucune plantation à ces endroits.
Devant la grille de la parcelle appartenant au requérant, je constate la présence de broussailles, de ronces enchevêtrées, de mauvaises herbes empêchant tout accès à la parcelle.
L'absence d'entretien du chemin ne permet pas d'accéder à la parcelle du requérant autrement qu'à pied. Il est donc impossible d'en dégager l'accès. ».
Il résulte de ces constatations qu'alors que M. et Mme [U] ont interdit à M. [G] l'accès au chemin afin de procéder au débroussaillage de celui-ci, l'accès à la propriété de M. [G] est impossible avec un véhicule en raison de l'état de ce chemin.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] de libérer l'accès à la parcelle B[Cadastre 5] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur ladite parcelle ainsi que son entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées.
En revanche il sera infirmé sur l'astreinte prononcée. L'obligation mise à la charge de M. et Mme [U] fera l'objet d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois passé un délai de 1 mois à compter de la présente décision.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] de libérer l'accès à la parcelle B[Cadastre 13] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur ladite parcelle ainsi que son entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées.
III) Sur la demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] à laisser l'usage et la jouissance paisible des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 13] en nature de chemin, dont Monsieur [G] est propriétaire indivis et ce sous peine d'astreinte provisoire de 750 euros pour chaque violation constatée durant les deux prochaines années
Le tribunal avait débouté M. [G] de sa demande à ce titre. Selon M. [G], cette demande est l'unique moyen de « vaincre la résistance acharnée des époux [U] lesquels n'entendent pas laisser le concluant pénétrer dans sa propriété indivise. »
La cour estime que la décision constatant que M. [G] d'une part et M. et Mme [U] d'autre part sont propriétaires indivis et ordonnant à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] de libérer l'accès à la parcelle B[Cadastre 5] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur ladite parcelle ainsi que son entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées est suffisante à permettre à M. [G] d'exercer ses droits indivis.
Il sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
IV) Sur la demande d'indemnité formée par M. [G]
Il résulte du procès-verbal de constat et des attestations produites aux débats que M. [G] ne peut plus utiliser le chemin en voiture depuis 2016 en raison de l'envahissement du chemin. En revanche il a pu continuer à circuler sur le chemin à pied, notamment pour se rendre sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 12] pour y chasser.
Le préjudice subi sera justement indemnisé par le paiement de la somme de 1 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
V) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [U]
Succombant partiellement à l'instance, M. et Mme [U] seront déboutés de leurs demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
VI) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que le propriétaire de la parcelle sise à [Localité 16], cadastrée B[Cadastre 12] (actuellement : Monsieur [PD] [G]) est titulaire de droits de propriété indivise sur la parcelle sise même commune cadastrées section B [Cadastre 13] ; ordonné à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] de libérer l'accès à la parcelle B[Cadastre 13] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur ladite parcelle ainsi que son entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées ; dit que les mesures d'entretien relatives à la parcelle B[Cadastre 5] devront être exécutées dans un délai de un mois mois à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ladite astreinte incombant aux sus-nommés in solidum ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-DÉBOUTE M. [G] de sa demande tendant à voir dire qu'il est titulaire de droits de propriété indivise sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 16] ;
-DIT que l'obligation faite à M. et Mme [U] de libérer l'accès à la parcelle B[Cadastre 5] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur ladite parcelle ainsi que son entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées fera l'objet d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois passé un délai de 1 mois à compter de la présente décision ;
-DÉBOUTE M. [G] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [B] [U] et Madame [I] [H] épouse [U] de libérer l'accès à la parcelle B[Cadastre 13] et à procéder à l'enlèvement des arbustes plantés par eux sur ladite parcelle ainsi que son entretien en procédant à la taille de la haie vive de manière à permettre la circulation d'un véhicule sur la parcelle, l'enlèvement du bois mort et la taille des ronces et mauvaises herbes enchevêtrées ;
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. et Mme [U] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [U] aux dépens d'appel ;
-AUTORISE la SCP Lemmens Houssiere à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier Le président
Anaïs Millescamps Catherine Courteille