Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04254 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01069 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IW2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] épouse [R] (ci-après Mme [C] [R]) a été victime, le 25 juillet 2018, d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en vertu d’une décision en date du 14 août 2018.
Par courrier du 27 septembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [C] [R] sa décision de fixer la date de consolidation des lésions résultant de cet accident du travail au 30 septembre 2018 sans séquelle indemnisable.
L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 10 décembre 2018 par le Dr [O] [M].
L’expert a conclu que l’état de santé de Mme [C] [R] ne pouvait être considéré comme consolidé au 30 septembre 2018 et a repoussé la date de consolidation au 10 décembre 2018. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 24 décembre 2018.
Par courrier du 29 janvier 2019, Mme [C] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 30 avril 2019 notifiée le 2 mai 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Par requête expédiée le 7 mai 2019, Mme [C] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juin 2024.
En demande, Mme [C] [R], reprenant oralement les termes de ses conclusions par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
- Ordonner la désignation de tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en la matière et notamment :
o D’examiner Mme [R],
o De détailler les différents préjudices de Mme [R] en relation avec l’accident du 24 décembre 2018,
o De dire si l’état de santé de Mme [R] est consolidé et, dans l’affirmative, fixer la date de consolidation,
o D’évaluer les différents préjudices subis,
- Condamner la CPAM à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait principalement valoir que sa chute le 25 juillet 2018 dans les escaliers a été causée par un malaise vagal survenu en raison du choc psychologique ressenti lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement qu’elle venait d’avoir avec sa direction de sorte que les lésions d’ordre psychologique apparues à la suite de l’accident doivent également être prises en compte par la caisse dans l’évaluation de son état de santé.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de :
- Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir qu’aucun des certificats médicaux en lien avec l’accident du travail ne mentionne de lésions d’ordre psychologique de sorte que ces dernières n’ont pas à être prises en considération dans le cadre de la fixation de la date de consolidation.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L'ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré.
En l'espèce, le certificat médical initial, versé aux débats mentionne un « traumatisme des deux bras, de la fesse gauche, de la hanche gauche et du pied gauche ».
Le premier certificat de prolongation mentionne quant à lui un « malaise vagal chute dans les escaliers avec perte de conscience ».
L’ensemble des certificats de prolongation suivant mentionnent tous le malaise vagal ainsi que les traumatismes physiques.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions de Mme [R] issues de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 juillet 2018 étaient consolidées à la date du 30 septembre 2018 et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable.
Le Dr [O] [M], médecin expert saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a considéré que l’état de santé de Mme [R] ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 30 septembre 2018 et repoussait la consolidation au 10 décembre 2018 après avoir constaté que : « il y a lieu de considérer que les troubles en relation directe avec la chute du 25/07/2018 à savoir les multi-contusions bénignes, sont actuellement stabilisée et que l’assurée continue de bénéficier d’une prise en charge sur le plan psychologique pour une pathologie sans lien avec la présente chute, cette pathologie relevant manifestement du régime maladie ».
Mme [R] sollicite du tribunal qu’il ordonne la réalisation d’une seconde expertise médicale technique au motif que son malaise aurait été causé par le choc psychologique subi lors de l’entretien qu’elle venait d’avoir avec sa hiérarchie de sorte qu’il y a lieu pour la caisse de prendre en considération les lésions d’ordre psychologique provoquées par l’accident.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] verse aux débats le compte-rendu de l’entretien en question rédigé par un représentant du personnel, M. [E] [G], dont il ressort notamment que Mme [R] a déclaré que « depuis le mois de janvier 2018, le dialogue avec sa DRH est rompu suite à son droit d’alerte pour harcèlement moral » et qu’elle aurait subi deux humiliations décrites comme suit :
« Après avoir informer de son droit d’alerte pour harcèlement, elle arrive à son travail un matin et trouve une personne à sa place. En effet, elle a dû changer de bureau mais n’a pas été avertie avant » et « la manière dont [V] [B] lui a demandé de rassembler ses affaires et de quitter l’entreprise en 15 min à 12h30».
Au cours de l’entretien Mme [R] a également précisé que « ses congés sont validés rarement et si validé c’est avec du retard ».
Il résulte également de ce compte rendu que « en descendant des escaliers pour rejoindre la porte de sortie de l’entreprise, [C] [R] a chuté en bas des escaliers, entre la 4ème et la 3ème marche. Il faut savoir qu’elle ne se sentait pas très bien après l’entretien, elle a indiqué au délégué syndical présent avoir des palpitations et être choquée par les accusations ».
D’un point de vue médical, Mme [R] produit d’une part le compte-rendu de sa consultation aux urgences de l’hôpital intercommunal d’Aix-en-Provence aux termes duquel elle « a consulté aux urgences le 25/07/2018 à 19 :06 pour malaise sans PCI sur crise de nerfs suite un licenciement en sortant du bureau de sa direction. Pleurs ++ crise de nerfs tombe dans les escaliers ».
Elle verse d’autre part un certificat médical du Dr [F] [D], psychiatre, en date du 27 septembre 2018 aux termes duquel ledit praticien certifie « avoir rencontré à deux reprises Mme [R] [C] dans les suites de son accident du travail du 25 juillet 2018. Elle a présenté ce jour-là un malaise suivi d’une chute dans les escaliers. Mme [R] mettait son état de faiblesse physique ce jour-là en lien avec ce qu’elle décrit comme étant du harcèlement de la part de sa hiérarchie. Je note des symptômes anxieux et dépressifs marqués qui selon la patiente se sont aggravés après l’accident de travail. Un traitement anxiolytique et hypnotique a été mis en route. Le patient n’est pas en capacité de reprendre le travail ».
Le même Dr [D] atteste le 7 décembre 2018 : « Ce jour je note des symptômes anxieux et dépressifs marqués, présents depuis le début du suivi sans évolution positive : ruminations anxieuses, insomnie avec inversion du cycle nycthéméral, tristesse de l’humeur. Elle bénéficie d’un traitement par anxiolytique, hypnotique et antidépresseur. Elle n’est pas en capacité de reprendre le travail actuellement ».
Le Dr [D] note encore, le 24 mai 2019 : « je certifie avoir suivi depuis le 28 août 2018 Mme [R] [C] dans les suites de son accident du travail du 25 juillet 2018. Son état mental depuis cette date reste médiocre : ruminations anxieuses, pessimisme, difficultés de projection dans l’avenir, tension interne, anhédonie, troubles des conduites instinctuelles (sommeil et libido perturbés). Elle est soignée par antidépresseur, anxiolytique, hypnotique. Elle n’est toujours pas en état de reprendre le travail ».
Les ordonnances remises à Mme [R] par le Dr [D] justifiant du traitement suivi depuis le mois d’août 2018 sont versées aux débats.
Mme [R] produit également un courrier de la psychomotricienne en charge du suivi de son fils intitulé « observations et accompagnement de Mme [R] » rédigé en ces termes :
« Je reçois la jeune [A] [R] en cabinet libéral de psychomotricité depuis plus de deux ans et j’ai pour habitude dans ce cadre de faire un projet familial. C’est la raison pour laquelle j’observe régulièrement et accompagne les parents des enfants dont je fais le suivi.
Mme [R] est une personne très souriante et conviviale, c’est ainsi que je l’ai perçue pendant une année avant que s’aggrave sa situation professionnelle.
Cette maman semblait passionnée, volontaire, très positive et attentive à autrui même dans des situations difficiles pour sa famille ou pour elle-même.
Depuis le début de l’année 2018, j’ai cependant observé que Mme [R] avait de plus en plus de difficultés à garder bon moral, jusqu’à ce qu’elle s’effondre dans un état dépressif corrélatif à un vécu de harcèlement dans le cadre professionnel. Depuis sa chute dans les escaliers, le jour de son départ précipité sur son lieu de travail, Mme [R] a du mal à retrouver sa forme physique mais surtout à retrouver sa stabilité émotionnelle (Burn out ?). Je la trouve actuellement encore très éprouvée, épuisée, fragilisée, souvent au bord des larmes ».
Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que Mme [R] rapporte un commencement de preuve des lésions psychologiques invoquées et de la persistance d’un litige d’ordre médical s’agissant tant des lésions provoquées ou aggravées par l’accident du 25 juillet 2018 que, subséquemment, de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R].
En conséquence, le tribunal ordonnera une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer si l’accident du travail litigieux a provoqué une dégradation de l’état de santé mentale de Mme [R] et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé à la suite de cet accident.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [I] [T], (psychiatre) demeurant : [Adresse 2] ;
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Examiner Mme [C] [K] épouse [R] ;
- Entendre les parties en leurs observations ;
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [C] [K] épouse [R], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- Dire si l’accident du travail du 25 juillet 2018 a causé une dégradation de l’état de santé mentale de Mme [C] [K] épouse [R] ;
- Dire si l’état de santé de Mme [C] [K] épouse [R] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 25 juillet 2018, en prenant en compte, les éventuelles lésions d’ordre psychologiques constatées ;
DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ;
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment