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Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-12.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.287

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA PROTECTRICE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de la société anonyme SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DOUX, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées), 2°) de la société anonyme JEAN PINSAN et Cie, dont le siège social est à Breignac, Langon (Gironde), 3°) de l'entreprise FROMENT, prise en la personne de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de ladite entreprise, demeurant ... de l'Epée à Paris (5e), 4°) de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société PINSAN, demeurant à Breignac, Langon (Gironde), défendeurs à la cassation ; La société Jean Pinsan et Cie et M. Z... ès qualités de syndic ont formé, par un mémoire déposé le 17 septembre 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. X..., B..., A..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice, de Me Odent, avocat de la société Jean Pinsan et Cie et de M. Z... ès qualités, de Me Blanc, avocat de l'entreprise Froment, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 décembre 1986), que la Société de distribution alimentaire Doux, maître de l'ouvrage, a confié, le 23 mars 1972, des travaux de charpente et de couverture à la société des Etablissements Jean Pinsan et Cie (société Pinsan) qui les a sous-traités à l'entreprise Froment, assurée par la compagnie La Protectrice ; qu'une réception provisoire comportant des réserves est intervenue le 3 novembre 1972 et que, par acte du 13 décembre 1982, la société Doux a assigné la société Pinsan en réparation de désordres tenant à la mauvaise étanchéité de la toiture ; que la société Pinsan a appelé en garantie l'entreprise Froment et sa compagnie d'assurances ; Attendu que la compagnie La Protectrice et M. Z..., en qualité de syndic de la société Pinsan en liquidation des biens, font grief à l'arrêt d'avoir fixé la réception définitive au 3 mai 1973, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en déclarant que la réception définitive qui n'avait jamais eu lieu devait être réputée, selon la commune volonté des parties, placée six mois après la réception provisoire, l'arrêt attaqué a statué hors des limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le maître de l'ouvrage faisait valoir, au contraire, que le délai de garantie n'avait jamais commencé à courir à défaut de réception définitive et qu'il n'y avait jamais eu de solution définitive apportée au problème d'étanchéité qui se posait tandis que les constructeurs et la compagnie d'assurances soutenaient, soit que le délai de la garantie décennale avait commencé à courir à compter de la réception provisoire, en sorte qu'il était expiré au jour de l'assignation en garantie, soit que la réception n'avait jamais été prononcée, en sorte qu'il n'avait jamais commencé à courir, et alors que, d'autre part, la réception définitive ne pouvait être réputée implicitement prononcée six mois après la réception provisoire assortie de réserves quant à l'étanchéité qu'à la condition que lesdites réserves aient été levées, ce que l'arrêt attaqué admet au demeurant, en sorte que manque de base légale au regard des articles 1792, 2270 du Code civil, 8 et 9 du décret du 22 décembre 1967 l'arrêt attaqué qui, bien que constatant que des réserves avaient été émises lors de la réception provisoire quant à l'étanchéité, déclare néanmoins que la réception définitive devait être réputée, selon la commune intention des parties, intervenue six mois après la réception provisoire, sans constater que ces réserves avaient été effectivement levées" ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel, saisie du point de savoir s'il y avait eu réception définitive et si le délai de la garantie décennale était expiré, n'a pas violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en décidant que la date de la réception devait être fixée au 3 mai 1973 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'aux termes de l'article 6 de leur convention, elles avaient entendu, hormis le cas où le maître de l'ouvrage aurait fait constater que les désordres n'étaient pas totalement réparés, fixer six mois après la réception provisoire la date la plus tardive de la réception définitive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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