Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-11.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.376
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Sylvie Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande d'augmentation de la pension alimentaire qui avait été allouée à Mme Y..., en application de l'article 301, alinéa 1 ancien du Code civil, par le jugement prononçant le divorce des époux X...-Y..., alors que, d'une part, les pensions alimentaires ne peuvent être modifiées qu'en cas de circonstances nouvelles ;
qu'en augmentant la pension alimentaire de Mme Y... à 1 200 francs par mois indexés, après avoir constaté qu'il était "impossible de déterminer quelle était la situation matérielle des ex-époux X... le 17 novembre 1948, date de fixation de la pension alimentaire de 2 000 anciens francs par mois, la cour d'appel aurait violé les articles 301, alinéa 1er ancien et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les pensions alimentaires sont déterminées compte tenu des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur ;
qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait démontré qu'il avait des charges importantes, étant marié et ayant toujours un enfant à charge majeur ;
qu'en se bornant à prendre en considération les charges de la vie courante et le loyer de M. X..., sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 301, alinéa 1er ancien du Code civil ;
alors, qu'enfin, en constatant que Mme Y... vivait avec sa
fille, sans rechercher si celle-ci n'était pas susceptible de subvenir aux besoins de sa mère, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 301, alinéa 1er ancien du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le divorce a été prononcé en 1947 et que depuis cette époque, les époux ont été admis à la retraite
qu'il a ainsi caractérisé des circonstances nouvelles justifiant un réexamen de leur situation au regard de la pension alimentaire ;
que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié leurs ressources et charges, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'ex-mari ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans la troisième branche du moyen ;
que ce grief est donc nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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