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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/02408

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02408

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02408 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4PW EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 15 juin 2023 RG :22/00805 [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à : - Mme [W] - CPAM [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°22/00805 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [V] [S] épouse [W] née le 08 Mai 1976 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par M. [O] [E] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 22 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [V] [S] épouse [W] le 25 mars 2017. Le certificat médical initial mentionne un 'traumatisme du genou droit- rotule'. L'état de santé de Mme [V] [S] épouse [W] a été considéré consolidé le 25 août 2019. L'assurée sociale a transmis à la CPAM du [Localité 3] un certificat médical de rechute établi le 21 janvier 2022 par le docteur [L] [F] qui mentionne: 'échec des PRP sur ostéochondrite du genou droit post traumatique. Nouvelles chute augmentation de l'impotence fonctionnelle, PTG(O) envisagée, suivi chirurgical en cours'. Le 04 mars 2022, la CPAM du [Localité 3] a notifié à Mme [V] [S] épouse [W] sa décision de rejet de prise en charge au titre de la rechute, au motif que selon l'avis du médecin-conseil, la lésion figurant sur le certificat médical de rechute n'est pas en lien avec l'accident du travail initial. Mme [V] [S] épouse [W] a déposé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) le 03 mai 2022. Le 08 août 2022, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM au motif qu'il n'est pas retenu de lien direct et certain entre la lésion initiale imputable à l'accident du travail du 25 mars 2017 (traumatisme genou droit sans fracture) et les motifs invoqués dans le certificat médical de rechute du 21 janvier 2022 (ostéochondrite). Mme [V] [S] épouse [W] a saisi le tribunal de céans par requête reçue au greffe le 27 septembre 2022. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a : - rejeté l'ensemble des demandes de Madame [V] [S] épouse [W], - condamné Mme [V] [S] épouse [W] aux entiers dépens. Mme [V] [S] épouse [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2023. L'affaire est fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [V] [S] épouse [W] demande à la cour de : - dire et juger que l'appel interjeté par Mme [V] [W] est recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, - ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en orthopédie et lui confier la mission décrite ci-dessus.' Mme [V] [S] épouse [W] soutient que : - pour justifier sa position, la CMRA aurait dû s'attacher à rechercher si ce qui avait été qualifié d' 'état antérieur' avait été médicalement objectivé antérieurement à l'accident du travail dont elle a été victime le 25 mars 2017 ou si c'est cet accident qui avait révélé et aggravé celui-ci ; ni le rapport médical du médecin conseil, ni le rapport de la CMRA ne viennent mettre en évidence qu'une lésion ou pathologie du genou droit avait été médicalement objectivée avant l'accident dont elle a été victime ; - son médecin traitant atteste que les soins qu'il a prescrits sont consécutifs à l'accident du travail, ce qui est de nature à démontrer qu'elle ne présentait aucun état antérieur au niveau de son genou droit ; cette situation est indiscutablement de nature à démontrer qu'aucune lésion ou pathologie du genou droit n'avait été médicalement objectivée antérieurement à l'accident du travail ; c'est donc l'accident qui a révélé et aggravé celle-ci ; - la juridiction de premier degré aurait dû s'attacher à rechercher par voie d'expertise si l'état antérieur dont il était fait état avait été formellement objectivé avant l'accident ; il existe donc un litige d'ordre médical justifiant qu'une expertise médico légale soit ordonnée avant dire droit. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en date du 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes. La CPAM du [Localité 3] fait valoir que : - il ne lui appartient pas d'apporter un jugement de valeur sur l'avis rendu par la CMRA, sa décision s'imposant à elle ; - c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que 'la mention de cette nouvelle chute dans des circonstances non précisées ne peut que corroborer l'appréciation de la caisse sur l'absence de lien direct et exclusif permettant de qualifier une rechute' ; - Mme [V] [W] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa décision ou à établir qu'une mesure d'instruction serait utile à la solution du litige ; il n'existe donc aucune difficulté d'ordre médical justifiant de recourir aux lumières d'un technicien ; en présence de deux avis concordants du service médical et de la CMRA, non valablement remis en cause par l'assurée, la cour confirmera le rejet de la demande. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Conformément à l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'; cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. Selon article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Selon l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute. La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus , en principe nécessaire , si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond , soit à la guérison sans séquelle , soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles. Par ailleurs, seules peuvent être prises en compte à titre de rechute l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime ne constituent qu'une manifestation des séquelles. Enfin, il appartient à la victime de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que : - Mme [V] [S] épouse [W] a été victime d'un accident de travail survenu le 25 mars 2017 lequel a été à l'origine d'un traumatisme du genou droit et de la rotule suivant certificat médical initial daté du même jour - cet accident a été reconnu comme accident du travail par la CPAM du [Localité 3] suivant décision du 22 juin 2017, - suite à une expertise technique, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [V] [S] épouse [W] a été fixée par la caisse primaire au 25 août 2019, - l'assurée sociale a transmis à la caisse primaire un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 25 mars 2017, établi le docteur [L] [F] le 21 janvier 2022 qui mentionne 'différents échecs des PRP sur ostéochondrite du genou droit post traumatique. Nouvelles chute augmlentation de l'impotence fonctionnelle, PTO envisagée, suivi chirurgical en cours', - le médecin conseil de la CPAM du [Localité 3] a donné un avis défavorable d'ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables ; le service médical du médecin conseil a rédigé un rapport daté du 01 juin 2022 qui a conclu à un avis défavorable au motif de l'existence d'un 'état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte', - la CPAM du [Localité 3] a notifié à Mme [V] [S] épouse [W] sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, - la CMRA a confirmé cette décision le 12 août 2022 et a conclu 'au total il est possible de retenir l'absence de lien direct et certain entre les lésions initiales et les motifs invoqués dans la demande de rechute du 21/01/2022 et le fait accidentel du 25/03/2017", - un rapport de la CMRA a été établi lequel ont exposés : les arguments du service médical : 'état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte', 'assurée âgée de 44 ans, victime d'un accident de travail le 25.03.2017 à l'origine de gonalgies, suite à fracture rotule droite. Le certificat médical mentionnait 'traumatisme du genou droit et fracture rotule en fait il n'existe pas de fracture de la rotule'. La guérison a été notifiée le 25 août 2019. Le médecin de l'assurée établit un certificat médical de rechute pour '...'. Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l'accident de travail du 25.03.2017 au motif que la lésion mentionnée n'est pas imputable au fait accidentel initial, s'agissant d'une affection pathologique évoluant pour son propre compte. Dans sa lettre de recours, l'assurée conteste le rejet de la rechute au motif que la douleur est au même endroit. Elle ne fournit pas à l'appui de son recours, de documents médicaux nouveaux. De ce fait, il n'est pas possible de remettre en cause le rejet de la rechute tel que cela a été démontré par le médecin conseil. 'l'argumentation de l'expert cour d'appel'(sic) : compte tenu des lésions initiales imputables à l' accident de travail du 25/03/2017 à l'origine d'un traumatisme du genou droit sans fracture de la rotule, des caractéristiques de la prise en charge, d'une consolidation le 25/08/2019 avec un taux d'IP nul, d'une demande de rechute par un certificat de rechute le 21/01/2022 pour '...', des données du médecin conseil ainsi que du délai écoulé depuis les faits, il est possible de retenir l'absence de lien direct et certain entre les lésions initiales (traumatisme genou sans fracture) et les motifs invoqués ( ostéochondrite) dans la demande de rechute du 21/01/2022" A l'appui de sa demande et de son argumentation, Mme [V] [S] épouse [W] ne produit pas de pièce médicale autre que le certificat médical de rechute. Le fait que l'état pathologique antérieur qui est invoqué par le médecin conseil de la CPAM du [Localité 3] n'a pas été constaté avant la transmission par l'assuré social du certificat médical de rechute du 21 janvier 2022, ne permet pas d'exclure l'existence de cet état. Sur ce point, Mme [V] [S] épouse [W] ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du médecin conseil et du service médical de la CMRA. Enfin, Mme [V] [S] épouse [W] n'apporte aucune précision sur les circonstances au cours desquelles la rechute serait apparue et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pourtant, de démontrer que les les lésions constatées sur le certificat médical de rechute résultent soit d'une aggravation des lésions initiales soit de nouvelles lésions en lien direct avec les lésions initiales. Il s'en déduit que Mme [V] [S] épouse [W] ne rapporte pas la preuve que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute ont un lien de causalité direct avec l'accident du travail initial. A défaut d'apporter un commencement de preuve d'un lien de causalité entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute et le fait accidentel initial, la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [V] [S] épouse [W] sera rejetée, étant rappelé qu'une mesure d'instruction n'a pas vocation à suppléer une partie dans l'administration de la preuve. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les éléments produits par Mme [V] [S] épouse [W] sont insuffisants pour remettre en cause la décision de la CPAM ou établir qu'une mesure d'instruction serait utile à la solution du litige et a débouté Mme [V] [S] épouse [W] de l'intégralité de ses prétentions. Le jugement entrepris sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [S] épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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