Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-15.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.933
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel, André Y..., technicien du génie rural, demeurant ... 6e KM à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu, le 7 avril 1988, par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme veuve Y..., née Z...
X..., demeurant ... à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Daniel Y... est décédé le 29 avril 1985, après avoir fait, le 14 avril, un testament olographe par lequel il instituait pour légataire universel Mme X..., veuve Y..., sa mère ; que, pour débouter M. Y..., fils du défunt, de sa demande en annulation pour insanité d'esprit du testament, l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 avril 1988), a retenu que "rien ne prouve que le testateur ait été, soit au moment même de la rédaction du testament litigieux, soit dans une période proche, dans un état de santé mental déficient" ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel avait auparavant relevé "que Daniel Y... était un éthylique (condamnation prononcée au cours de l'année 1982 pour conduite en état d'ivresse, annulation de son permis de conduire prononcée le 2 novembre 1983, séjour dans le milieu hospitalier soit en gastro-entérologie soit en neurologie, notamment fin 1984 et début 1985)" ; qu'il avait été hospitalisé en mars 1984 "pour des troubles de la sphère thymique et de la sphère intellectuelle", qu'enfin il avait été admis au centre hospitalier Gaston Bourret, dans un service d'hépato-gastro-entérologie, le 13 avril 1985, soit la veille de la rédaction du testament ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que, lors d'une précédente hospitalisation, Daniel Y... avait déjà été amené, par diverses manoeuvres et intimidations familiales, à signer deux actes qu'il avait annulés par la suite, une fois revenu à meilleure santé ; qu'il avait également fait valoir qu'il ressortait de deux procès-verbaux d'interpellation dressés le 1er août 1985 que son père ne s'entendait bien, ni avec sa soeur, ni avec sa mère qu'il
soupçonnait de ne s'intéresser qu'à son argent, que son état de santé était précaire et qu'il tenait des propos incohérents ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un trouble mental n'était pas apportée à l'époque de la rédaction du testament ; qu'elle a par là même écarté les éléments proposés par les conclusions de M. Y..., sur lesquels elle n'était pas tenue de s'expliquer spécialement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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