Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(RDD : sursis à statuer)
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/452
N° RG 22/08711
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSSC
[D] [M]
C/
[I] [S]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALP ES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00156.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALPES-MARITIMES,
Assignée le 28/07/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions avec assignation en date du 16/09/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 22/12/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions avec assignation en date du 15/03/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [M] et M.[I] [S] à la suite d'un différent entre automobilistes durant lequel des coups ont été portés, ont respectivement déposé plainte le 7 décembre 2017, pour violences réciproques commises le jour même à [Localité 10].
Ils ont tous les deux saisi le juge des référés aux fins d'expertise et de provisions et par ordonnance du 10 janvier 2019 le juge des référés de Nice a joint les deux procédures, a fait droit à leur demande d'expertise et désigné le Dr [F] pour y procéder, et enfin, a débouté M. [M] de sa demande de provision.
L'expert judiciaire a déposé ses rapports le 20 juin 2019 pour M. [S] et le 30 août 2019 pour M. [M].
Par acte du 31 décembre 2019, M. [S] a assigné M.[M] devant le tribunal judiciaire de Nice en réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal a :
-déclaré [D] [M] intégralement responsable du préjudice subi par [I] [S] suite aux violences commises le 7 décembre 2017,
-débouté [D] [M] de sa demande de contre-expertise suite à l'expertise du Dr [F] datée du 30 août 2019,
-débouté [D] [M] de son action en responsabilité à l'encontre d'[I] [S].
Statuant sur les demandes de réparation d'[I] [S], il a :
-ordonné la réouverture des débats afin qu'[I] [S] verse les débours définitifs du tiers payeur,
-ordonné le rabat de clôture prononcée par l'ordonnance rendue le 22 mars 2021,
-fixé une nouvelle clôture à la date du 28 août 2022,
-rappelé que les parties devront justifier de la signification de leurs dernières écritures à la CPAM des Alpes-Maritimes qui n'a pas constitué avocat,
-renvoyé les parties à l'audience tenue à juge unique le 12 septembre 2022 à 14h00,
-réservé les demandes d' [I] [S],
-réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction est en date du 26 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conslusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, M. [D] [M] demande à la cour :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré [D] [M] intégralement responsable du préjudice subi par M. [I] [S] suite aux violences commises le 7 décembre 2017,
Débouté M.[D] [M] de sa demande de contre-expertise suite à l'expertise Dr [F] datée du 30 août 2019,
Débouté M.[D] [M] de son action en responsabilité à l'encontre de M. [I] [S],
Ordonné la réouverture des débats afin que M.[I] [S] verse les débours définitifs du tiers- payeur,
Renvoyé les parties à l'audience tenue à juge unique le 12 septembre 2022 à 14h00,
Réservé les demandes de M. [I] [S],
Réservé les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Sur la responsabilité civile de M.[S] :
-dire et juger qu'il a été victime de coups et blessures volontaires de la part de M. [S] ;
-condamner M. [S] à lui verser la somme de 27 793,70 euros au titre des blessures et préjudices qu'il lui a occasionnés ;
Sur le rapport d'expertise du Docteur [F] :
-dire et juger que le rapport d'expertise n'a pas tiré les conséquences des constatations opérées sur lui relativement à l'agression intervenue le 7 décembre 2017 ;
En conséquence,
-ordonner une contre-expertise à la lumière du certificat médical du 17 septembre 2021 ;
-statuer ce que de droit sur la question des débours définitifs du tiers payeur concernant M. [S];
En tout état de cause,
-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [S] aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir qu'il n'est pas seul responsable des violences commises, assume ses actes et prend ses responsabilités en reconnaissant effectivement avoir donné un coup de poing à M.[S] après que celui-ci lui a donné un coup de pied au niveau de son genou parfaitement établi par le certificat médical du Centre hospitalier « [9] » qui indique une contusion au genou gauche mais également par les certificats médicaux ultérieurs réalisés par un médecin du Centre [8] à [Localité 11] qui confirme un traumatisme au genou gauche apparu le 7 décembre 2017.
Il ajoute que la notification des débours de la CPAM adressée à la cour le 14 septembre 2022 confirme la réalité de ses blessures.
Il considère que les pièces produites aux débats par M. [S] sont insuffisantes pour attester de ses dires et fait observer que le simple fait qu'il n'ait pas mentionné la plainte de M. [S] parallèlement de la sienne, ne fait pas de lui un menteur mais démontre bien qu'il l'ignorait.
Il conteste le rapport d'expertise qui indique que les lésions dont il se plaint ne seraient pas imputables à son agression et produit des pièces médicales qui justifient l'instauration d'une contre-expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2023, M. [I] [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et ce faisant de débouter M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Il demande également que la cour, en son effet dévolutif de l'appel pourra également (Sic) :
-condamner M. [D] [M] à lui payer au titre des blessures et préjudices qu'il lui a occasionnés les sommes suivantes :
DFT : 589,50 euros
Souffrances endurées. : 4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Préjudice matériel : 12,80 euros
DFP : 4 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
soit un total de 12 592,30 euros assorti des intérêts depuis le 31 décembre 2019 ;
-condamner M. [D] [M] à lui payer au titre du préjudice moral la somme de 2 000 euros en application des articles 1 240 et suivants du Code civil ;
-condamner M.[D] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1 241 du Code civil ;
-condamner M.[D] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[D] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la présente instance ainsi que les frais d'expertise du Dr [F] d'un montant de 580 euros dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Tollinchi - Perret-Vigneron -Tollinchi avocats qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en résumé que les témoignages de Mme [O] et les certificats médicaux qu'il produit confirment la seule responsabilité de M. [M] dans l'aggression.
Il rappelle l'expertise judiciaire qui conclut que les séquelles au genou de M. [M] ne sont pas imputables aux faits du 7 décembre 2017 mais à un état antérieur.
Il ajoute que ce dernier a été rappelé à la loi par le délégué du procureur à la suite de la plainte déposée alors qu'aucune poursuite n'a été engagée contre lui.
Il s'estime ainsi fondé au vu des postes déterminés par l'expert judiciaire à voir chiffrer l'ensemble des dommages qu'il a subis .
La CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Par courrier du 21 septembre 2022, elle a fait connaître ses débours concernant M.[M] s'élevant au total à la somme de 27 790,70 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoie aux dernières écriture déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de M. [S]
L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir écarté toute responsabilité de M.[S] dans les violences dont il a été victime au genou alors que c'est ce dernier qui a porté le premier coup et qu'il n'a fait que riposter.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi, M. [M] n'a pas mentionné de coup au genou mais a parlé de violences réciproques ; que dans sa plainte il a indiqué avoir porté un coup de poing pour se protéger et éviter un éventuel coup.
Il a également fait état des attestations de Mme [S] et de Mme [O] qui contestent que M. [S] ait porté un coup à M. [M]. Enfin il a à l'appui des certificats médicaux produits et de l'expertise judiciaire, retenu que les blessures constatées au genou n'étaient pas en lien avec les faits du 7 décembre 2017 mais avec un accident du travail antérieur.
M. [M] à l'appui de sa contestation soutient que Mme [S] et Mme [O] ont rédigé des attestations de complaisance mais ne produit aucun élément nouveau permettant à la cour de revenir sur le déroulement des faits tels que ces dernières les relatent.
Il plaide sa bonne foi dés lors qu'il a reconnu avoir porté un coup de poing mais considère avoir été dans un comportement de riposte et non d'attaque.
Toutefois, il ressort des procès-verbaux de dépôt de plaintes des deux protagonistes qu'après avoir échangé entre eux des paroles et gestes peu obligeants n'invitant pas à la discussion, M. [M] s'était avancé vers le véhicule de M. [S] arrêté et que ce dernier avait placé son pied en avant pour éviter que M. [M] lui porte un coup ; que quelques instants plus tard, M. [M] a décoché un coup de poing en direction de M. [S] et l'a atteint au niveau de l'oeil gauche et de l'oreille, cassant ses lunettes et provoquant un saignement.
Ce n'est que par la suite que M. [M] serait tombé indiquant qu'un coup lui avait été préalablement à son propre coup de poing, porté aux genou.
Un seul témoin sans lien avec M. [S] a pu témoigner de la scéne en la personne de Mme [O] et dans sa déclaration du 22 novembre 2018 cette dernière indique que :'le 7 décembre 2017 dans la matinée je fus confrontée à une altercation entre le véhicule de M. [S] qui était à l'arrêt devant moi à cause d'un blocage crée par un véhicule de société blanc (véhicule B) devant celui de M. [S]. Le conducteur du véhicule B est sorti en colère pour aller à la porte du conducteur de l'autre véhicule (M. [S]). Soudain il a frappé au visage de M. [S] qui était assis à sa position de conduite / M. [S] est sorti en sang suivi de son épouse paniqué. Le conducteur du véhicule B extrèmement énervé c'est avancé vers M. [S], M. [S] a voulu protéger sa femme lorsque le conducteur colérique à nouveau bouscule M. [S], et à ce moment ce voyant observé par les passant et autres conduteurs, ce monsieur s'est délibérément jeté sur le trottoir en se roulant par terre et se tenant le genoux (alors qu'il n'avait pris aucun coup) puis il s'est relevé en boîtant pour prendre son véhicule et partir sur le champ'.
Ce témoignage corrobore le déroulement des faist tels qu'il résulte des dépôts de plaintes et y ajoute un comportement manipulateur de M.[M].
M. [M] ne produit aucun élément permettant de contredire le déroulement des faits tel que rapporté par ce témoin à l'exception de ses propres déclarations, et qui confirme que c'est lui qui est allé vers le véhicule de M. [S] et non l'inverse.
La cour retient comme le tribunal qu'en agissant tel qu'il l'a fait, en recherchant l'affrontement physique, l'appelant a commis contrairement à ce qu'il soutient volontairement et en parfaite connaissance de cause une faute à l'origine du dommage de M. [S], alors qu'il ne démontre nullement par ailleurs, d'une part qu'il aurait reçu un coup de pied et d'autre part, qu'il aurait agi par protection dans une action nécessaire, proportionnée et simultanée, constitutive d'une défense nécessaire à la préservation de son intégrité physique.
Enfin, certes le certificat produit par M. [M] du jour de l'incident fait état d'un oedème modéré au genou et douleurs mais il ne permet pas d'affirmer que c'est M. [S] qui est à l'origine de ces constations dés lors que M. [M] avait été victime en septembre 2017 d'un accident du travail avec syndrome rotulien du genou gauche traité par AINS et orthèse.
C'est d'ailleurs en ce sens que l'expert judiciaire a conclu que les lésions constatées : le syndrome rotulien, n'étaient pas imputables à l'agression dont M. [M] indiquait avoir été victime.
Par voie de conséquence, M. [M] ne démontre pas avoir été victime d'un coup de la part de M. [M] et le certificat médical du 17 septembre 2021 produit plus de 4 ans après les faits n'est pas plus de nature à en attester.
C'est ainsi de manière pertinente tant en droit qu'en fait que le tribunal a écarté toute responsabilité de M. [S] et a en revanche considéré que le préjudice corporel subi par M. [S] est bien en lien de causalité directe et exclusive avec la faute intentionnelle, consciente et délibérée commise par M. [M].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de responsabilité et de contre-expertise.
2-Sur l'étendue du préjudice corporel de M. [S]
L'expert judiciaire [F] a conclu de la manière suivante :
'Date de consolidation : le 7 juin 2018,
Déficit fonctionnel temporaire :
partiel:
à 25% pendant 8 jours du 7 décembre 2017 au 15 décembre 2017,
*10% du 16 décembre 2017 au 7 juin 2018,
Déficit fonctionnel permanent : 2%,
Souffrances endurées : 2,5%,
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant 3 semaines
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
préjudice d'agrément non signalé.'
Il retient également au titre de frais matériels la perte de ses lunettes.
M.[S] sollicite la liquidation de son préjudice corporel au titre uniquement l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
La CPAM du Var a été invitée à produire ses débours et n'a transmis que les débours concernant M.[M].
Or les premiers juges ont ordonné la ré-ouverture des débats aux fins de prodution des débours définitifs du tiers- payeur et la cour se trouve confrontée à la même difficulté.
Il y a lieu par voie de conséquence d'ordonner avant dire droit sur la liquidation du préjudice coporel la réouverture des débats aux fins de productions des débours de la caisse primaire du Var concernant non pas M. [M] mais M. [I] [S].
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [S] et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 28 février 2024.
3-Sur le préjudice matériel
Il est établi par les témoignages et les procés-verbaux de plaintes évoqués ci-dessus que M. [S] a été blessé au visage et à l'oeil. Il produit une facture d'achat de lunettes dont il ne peut être contesté qu'elles ont été cassées lors des violences commises sur sa personne le 7 décembre 2017.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 12,80 euros qu'il réclame.
3-Sur les autres demandes
Le droit d'agir en justice et d'user d'une voie de recours n'est abusif que s'il est l'expression d'une légéreté blâmable ou malveillante qui ne sont pas démontrées en l'espèce.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Les dépens de l'instance d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [M] à payer à M. [I] [S] la somme de 12,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Sur la liquidation du préjudice corporel :
Ordonne la réouverture des débats aux fins de productions des débours de la CPAM du Var concernant M. [I] [S] ;
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit d'appel ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 février 2024.
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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