Cour de cassation, 04 novembre 2009. 08-17.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.894
Date de décision :
4 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008) rendu sur renvoi après cassation ( CIV.3, 7 mai 2003, n° 01 01 583), que M. X... et 243 autres propriétaires de pavillons construits et livrés par la Société civile immobilière Le Grand Bouteiller (la SCI) en 1971 et 1972 ayant obtenu, par décision irrévocable du 28 novembre 1986, la condamnation de cette SCI à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices résultant de non conformités contractuelles, ont assigné la Société Immobilière Devenir Propriétaire (SIDP), l'un des deux associés, (titulaire de 5 % des parts) de cette SCI, dissoute en 1976, aux droits de laquelle vient l'association Astria en paiement de la moitié des sommes dues par la SCI et de dommages intérêts complémentaires pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Astria fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des propriétaires des pavillons concernés par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 1993 dont le nom figurait sur les dernières écritures des appelants alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en garantie de conformité se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble ; qu'il en résulte qu'en cause d'appel, ont intérêt et qualité à agir les parties qui justifient de leur qualité de propriétaire au jour de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'association Astria soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les appelants ne justifiaient aucunement être propriétaires des pavillons en cause, de sorte qu'ils ne démontraient pas avoir intérêt et qualité pour saisir la cour de renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'étaient recevables les parties figurant aux dernières écritures des appelants, en écartant seulement les demandes des propriétaires dont l'identité n'avait été justifiée que postérieurement à la clôture ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement si les appelants avaient la qualité de propriétaires des pavillons litigieux au jour de l'acte d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intérêt à agir implique que l'action présente un intérêt direct et certain pour le demandeur ; qu'il en découle que si l'action en garantie de conformité se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, ces derniers n'ont pas d'intérêt à agir si le défaut de conformité affectant leur bien s'est trouvé indemnisé en vertu d'un accord passé avec leur auteur, ou a donné lieu à une réduction de prix de cession qui tient compte du préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les accords éventuellement passés au moment des cessions des pavillons n'étaient pas opposables à leurs nouveaux propriétaires pour déclarer recevables les actions de ces derniers ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la teneur des dits accords ne privaient pas les demandeurs concernés d'un intérêt direct et certain à obtenir réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes tendaient à la condamnation de l'association Astria à payer une partie des sommes mise à la charge de la SCI, par une décision irrévocable, ce dont il résultait que seuls les bénéficiaires de cette décision avaient qualité et intérêt à agir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la qualité de propriétaires des demandeurs à la date de l'appel, et qui a retenu qu'étaient seules recevables les demandes des propriétaires des pavillons concernés par le jugement du 8 avril 1993 dont le nom figurait sur les dernières écritures des appelants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association Astria fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, par pavillon, à chacun des propriétaires dont l'action a été déclarée recevable, les sommes de 231,27 euros valeur décembre 1977, indexés à la date du paiement sur l'indice BT 01 de la construction, 8 % hors taxe de cette somme, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et de 30,49 euros en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1992, ainsi que la somme globale de 7 622,49 euros à titre de dommages intérêts alors, selon le moyen, que selon l'article L. 211 2 du code de la construction et de l'habitation, les associés des sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux ; qu'en vertu de l'article 51 de la loi n° 71 569 du 16 juillet 1971, ces dispositions d'ordre public sont applicables aux sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le 31 décembre 1972 ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la SCI Le Grand Bouteiller avait été constituée le 14 avril 1966 avec pour objet l'acquisition de parcelles en vue de la construction et de la vente de pavillons, d'autre part, que la société SIDP, aux droits de laquelle se trouve l'association Astria, était titulaire de 5 % des parts de la SCI ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la réception provisoire des travaux des pavillons en cause était, selon un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juillet 1985, intervenue avant le 31 décembre 1972, pour condamner l'association Astria à supporter 50 % du passif de la SCI, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1863 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, et, par refus d'application, l'article L. 211 2 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que si la loi du 16 juillet 1971 est immédiatement applicable, cette application ne concerne pas les engagements contractés avant son entrée en vigueur, le 31 décembre 1972 ; qu'ayant relevé que la réception des pavillons affectés de non conformités avait été prononcée avant cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association Astria était tenue des dettes de la SCI en sa qualité d'associée, à hauteur de 50 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu que la violation de l'article 1863 du code civil alléguée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'association Astria à payer la somme de 7 622,49 euros à titre de dommage intérêts, l'arrêt retient que la longueur de la procédure, uniquement due au fait de la SCI qui conduit les propriétaires de pavillons aux installations non conformes à n'espérer une indemnisation que du chef du présent arrêt, rendu plus de vingt deux ans après la décision ayant fixé les indemnités, justifie la condamnation de l'association Astria ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle de l'association Astria, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement déféré à la cour d'appel ayant été infirmé, la preuve d'une faute de l'association Astria susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice n'est pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, au montant de la somme de "30,49 euros en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1992" sera substitué celui de 15,25 euros ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Astria à payer aux propriétaires de pavillons la somme globale de 7 622,49 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par les propriétaires de pavillons ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne l'association Astria aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Astria à payer aux 475 propriétaires de pavillons défendeurs, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association Astria et de la société Devenir Propriétaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Astria et la Société immobilière Devenir Propriétaire (SIDP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes des propriétaires des pavillons concernés par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 1993 dont le nom figurait sur les dernières écritures des appelants ;
AUX MOTIFS QUE «ASTRIA soulève l'absence de qualité à agir des appelants pour n'avoir pas justifié de leur qualité de propriétaires des pavillons. Les appelants versent aux débats la liste de présence à l'assemblée générale de la copropriété horizontale regroupant les propriétaires des différentes habitations, en date du 10 mai 2007. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 mai 2003, a établi la liste des parties par ordre alphabétique, ce qui n'est pas le cas des conclusions des appelants. Il n'y a pas d'identité entre les noms des propriétaires figurant à la décision de la Cour de cassation et à la feuille de présence de l'assemblée générale, ce qui peut s'expliquer par des mutations intervenues. Toutefois, la Cour ne saurait admettre la recevabilité de demandes de propriétaires dont l'identité ne serait justifiée que postérieurement à la clôture, seront donc déclarées recevables les parties figurant aux dernières écritures des appelants (…) L'association ASTRIA sera condamnée à payer les sommes dues en application du jugement du 28 novembre 1986 à tous les propriétaires initiaux toujours propriétaires de leurs pavillons. Elle ne saurait échapper à l'indemnisation relative aux autres pavillons, les accords éventuellement passés au moment des cessions ne leur étant pas opposables et seront donc aussi condamnées à indemniser tous les propriétaires de pavillons visés aux écritures des consorts X... intervenues avant la clôture» ;
1. ALORS QUE l'action en garantie de conformité se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble ; qu'il en résulte qu'en cause d'appel, ont intérêt et qualité à agir les parties qui justifient de leur qualité de propriétaire au jour de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'association ASTRIA soutenait, dans ses conclusions d'appel (§ 3.1), que les appelants ne justifiaient aucunement être propriétaires des pavillons en cause, de sorte qu'ils ne démontraient pas avoir intérêt et qualité pour saisir la cour de renvoi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'étaient recevables les parties figurant aux dernières écritures des appelants, en écartant seulement les demandes des propriétaires dont l'identité n'avait été justifiée que postérieurement à la clôture ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement si les appelants avaient la qualité de propriétaires des pavillons litigieux au jour de l'acte d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'intérêt à agir implique que l'action présente un intérêt direct et certain pour le demandeur ; qu'il en découle que si l'action en garantie de conformité se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, ces derniers n'ont pas d'intérêt à agir si le défaut de conformité affectant leur bien s'est trouvé indemnisé en vertu d'un accord passé avec leur auteur, ou a donné lieu à une réduction de prix de cession qui tient compte du préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les accords éventuellement passés au moment des cessions des pavillons n'étaient pas opposables à leurs nouveaux propriétaires pour déclarer recevables les actions de ces derniers : qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la teneur desdits accords ne privaient pas les demandeurs concernés d'un intérêt direct et certain à obtenir réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ASTRIA à payer, par pavillon, à chacun des propriétaires dont l'action a été déclarée recevable, les sommes de 231,27 euros valeur décembre 1977, indexés à la date du paiement sur l'indice BT 01 de la construction, 8 % hors taxe de cette somme, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et de 30,49 euros en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1992, ainsi que la somme globale de 7 622,49 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Cet article est issu de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 modifiant les conditions dans lesquelles les associés sont responsables du passif social. Ceux-ci étaient, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, responsables de ce passif social par parts viriles, conformément aux dispositions de l'article 1863 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978. La loi du 16 juillet 1971 est entrée en vigueur le 31 décembre 1972. Le présent litige découle de l'existence, dans les pavillons, des appelants, de canalisations d'alimentation en gaz en fer, alors que la notice descriptive annexée aux actes de vente prévoyait des canalisations en tube cuivre. Le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 4 juillet 1985, a estimé qu'il y avait une non-conformité au contrat engageant la responsabilité du vendeur de l'immeuble conformément au droit commun de la vente. Il ressort de la même décision que la réception provisoire des travaux s'est échelonnée du 22 juillet 1971 au 22 juin 1972. S'agissant d'une non-conformité, il convient d'appliquer la loi en vigueur au moment de la réception, qui a cristallisé les droits à indemnisation des propriétaires des pavillons. La loi du 16 juillet 1971 n'était pas alors applicable, les réceptions étant intervenues avant le 31 décembre 1972. L'article L. 211-2 du Code de la construction ne s'appliquant qu'au passif né après cette date, les associés de la SCI sont en l'espèce responsables, par parts viriles, de l'indemnisation des propriétaires de pavillons. Des deux associés de la SCI Le Grand Bouteiller, seule demeure l'Association ASTRIA qui, selon les pièces produites, vient en lieu et place de la SIDP. Elle sera condamnée à indemniser les propriétaires de pavillons à hauteur de la moitié de leurs créances» ;
ALORS QUE selon l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, les associés des sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux ; qu'en vertu de l'article 51 de la loi n° 71-569 du 16 juillet 1971, ces dispositions d'ordre public sont applicables aux sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le 31 décembre 1972 ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la SCI Le Grand Bouteiller avait été constituée le 14 avril 1966 avec pour objet l'acquisition de parcelles en vue de la construction et de la vente de pavillons, d'autre part, que la société SIDP, aux droits de laquelle se trouve l'association ASTRIA, était titulaire de 5 % des parts de la SCI (cf. arrêt, p. 33, alinéas 3 et 4) ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la réception provisoire des travaux des pavillons en cause était, selon un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juillet 1985, intervenue avant le 31 décembre 1972, pour condamner l'association ASTRIA à supporter 50 % du passif de la SCI, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1863 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, et, par refus d'application, l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ASTRIA à payer, par pavillon, à chacun des propriétaires dont l'action a été déclarée recevable, la somme de 30,49 euros en réparation du trouble de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1992 ;
AUX MOTIFS QUE «des deux associés de la SCI Le Grand Bouteiller, seule demeure l'Association ASTRIA qui, selon les pièces produites, vient en lieu et place de la SIDP. Elle sera condamnée à indemniser les propriétaires de pavillons à hauteur de la moitié de leurs créances. Leurs créances ont été évaluées par le jugement du 4 juillet 1985 à 3.034 francs, soit 462,53 , valeur décembre 1977, outre 8 % d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, le préjudice de jouissance étant évalué à 200 francs, soit 30,49 . Dans son jugement du 28 novembre 1986, le Tribunal donnait acte à douze propriétaires de leur intervention, constatait que cinq propriétaires avaient une installation conforme. Il condamnait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SCI à payer, à chacun des propriétaires concernés, la somme de 3.034 francs, soit 462,53 , valeur décembre 1977 plus 8 % HT au titre des honoraires de maîtrise d'..uvre, eux-mêmes majorés de la TVA actualités au jour du jugement, ainsi que 200 francs, soit 30,49 , pour trouble de jouissance de 100 francs, soit 15,24 , en application de l'article 700 du "Nouveau Code de procédure civile". Le préjudice des copropriétaires dont ils peuvent demander réparation à l'association ASTRIA s'élève à la moitié de ces sommes (…) Le Tribunal de grande instance de Paris avait fixé également, dans sa décision définitive, intervenue entre la SCI et les propriétaires, l'indemnisation de leur trouble de jouissance à 200 francs, soit 30,49 , par pavillon. Les propriétaires demandeurs présentent une demande de 304,98 avec intérêts légaux à compter du 4 mai 1992. La Cour est tenue par l'indemnisation prononcée. Le Tribunal, dans son premier jugement du 4 juillet 1985, avait d'ailleurs relevé que "le seul préjudice de jouissance en relation de cause à effet avec la nonconformité réparée est celui qui résultera des travaux de réfection, évalué justement par l'expert à 200 francs, soit 30,49 , par pavillon". Aucun trouble de jouissance n'est ainsi imputable à la SIDP qui justifierait une autre indemnisation. L'association ASTRIA sera condamnée, en réparation du trouble de jouissance subi par les demandeurs, à leur payer 30,49 , cette somme s'entendant par pavillon» ;
ALORS QU' il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la créance résultant du trouble de jouissance subi par les propriétaires des pavillons en cause s'élève à 30,49 euros par pavillon, et que l'association ASTRIA doit indemniser lesdits propriétaires à hauteur de la moitié de leurs créances ; qu'en condamnant néanmoins l'association ASTRIA à indemniser ceux-ci de la totalité de leur trouble de jouissance, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1863 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ASTRIA à payer aux demandeurs la somme globale de 7 622,49 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «les demandeurs concluent à la condamnation de la SIDP – et donc de l'association ASTRIA – à leur payer 15.244,98 , somme qui apparaît l'exacte traduction en euro de l'indemnité de 100.000 francs demandée dans l'assignation du 4 mai 1992. La longueur de la procédure, uniquement due au fait de la SCI, qui conduit les propriétaires de pavillons aux installations non conformes à n'espérer une indemnisation que du chef du présent arrêt, rendu plus de vingt-deux ans après la décision ayant fixé les indemnités, justifie la condamnation de l'Association ASTRIA leur payer une somme qui sera évaluée à 50 % de 15.244,98 soit à 7.622,49 » ;
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la demande initiale formée à l'encontre de la SIDP, aux droits de laquelle se trouve l'association ASTRIA, avait été déclarée irrecevable par le Tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 1993, que l'arrêt infirmatif avait ensuite été censuré par la Cour de cassation en faveur de la SIDP par arrêt du 8 juillet 1998, et que la Cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi, avait également rejeté les demandes des propriétaires par arrêt du 8 novembre 2000 ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance aussi erronée qu'inopérante que la longueur de la procédure était uniquement due au fait de la SCI Le Grand Bouteiller, pour condamner l'association ASTRIA à payer la somme de 7 622,49 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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