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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-10.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.653

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse M..., épouse F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Emile, Jenny Y..., veuve N..., demeurant à Paris (7e), ..., 2°/ Mlle Henriette Y..., demeurant à Paris (7e), ..., 3°/ M. André N..., demeurant ..., 4°/ M. Serge N..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 19, lotissement l'Eventée, 4 km, route de Balata, 5°/ Mme Liliane A... N..., demeurant à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Q..., D..., C..., R..., J..., B..., Z..., I..., H..., P... L..., O... K..., M. Chemin, conseillers, Mme E..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme F..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Andrée, veuve N..., de Mlle Henriette Y..., de MM. André et Serge N... et de Mme Camouilly N..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 septembre 1989), statuant en référé, que les consorts X... ont donné à bail à Mme F... un local à usage commercial ; que par sommation interpellative, délivrée le 13 janvier 1989 à la requête des "héritiers H. X... représentés par l'un d'eux, Mme Jenny N...", les bailleurs sommaient Mme F... de justifier de l'existence et du règlement des polices énumérées au contrat de bail et faisaient connaître à leur locataire, faute de justification, leur intention de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de décider qu'aucune irrégularité de fond ou de forme n'affecte la sommation délivrée le 13 janvier 1989, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité d'ester en justice ; qu'en l'espèce, la sommation a été faite au nom des "héritiers H. X...", groupement sans personnalité juridique et qui, par conséquent, n'avait pas la capacité d'ester en justice ; que faute d'avoir prononcé la nullité de cette sommation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en vertu de l'article 649 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que, dès lors, en décidant que les dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ne pouvaient s'appliquer à la sommation en date du 13 janvier 1989, acte extra judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 649 précité ; 3°) que du fait de l'inexactitude attachée à la désignation des requérants, Mme F... n'a pas su à quel destinataire s'adresser ; qu'en écartant un tel grief, du fait qu'elle n'avait prétendument pas accompli de démarche pendant le délai imparti, sans rechercher si véritablement celle-ci savait à qui s'adresser au cours de ce même délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la sommation interpellative incriminée mentionne uniquement Mme Jenny N... en qualité de représentant des "héritiers H. X..." sans nulle part faire état de ce qu'elle agissait également en son nom personnel ; qu'en décidant, néanmoins, que cette sommation était régulière à son égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la sommation du 13 janvier 1989 énonçait l'adresse de Mme Jenny N..., que Mme F... connaissait parfaitement, et contenait élection de domicile chez l'huissier-instrumentaire où les justifications demandées pouvaient être remises à tout moment et en retenant que Mme Jenny N..., copropriétaire bailleresse des biens loués, était habile à demander l'exécution d'un acte dont elle était signataire et avait clairement manifesté sa volonté d'agir personnellement ; Sur le second moyen : Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de cette clause, le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement demeuré infructueux ; que, par sommation interpellative en date du 13 janvier 1989, Me G..., huissier de justice, a sommé Mme F... de justifier de l'existence des polices d'assurances et de paiement des primes, ce à quoi Mme F... lui a répondu qu'elle n'était pas assurée ; qu'il appartenait, dès lors, aux bailleurs, qui entendaient se prévaloir de la clause résolutoire, de lui adresser un commandement de souscrire les polices d'assurances prévues par le bail et de justifier de leur existence, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'ainsi, le délai d'un mois prévu par les parties n'a pas commencé à courir ; qu'en décidant, néanmoins, que la clause résolutoire était acquise au bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par la sommation du 13 janvier 1989, le propriétaire avait notifié au locataire son intention de se prévaloir de la clause résolutoire, à défaut d'exécution de la clause relative à l'obligation d'assurance, les termes de ces deux clauses y étant littéralement reproduits, la cour d'appel a pu, le preneur n'ayant pas, dans le délai imparti, justifié de l'accomplissement de son obligation, constater la résiliation de plein droit du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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