Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-43.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.578
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chelem fret, société à responsabilité limitée, dont le siège est 52170 Rachecourt-sur-Marne, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section commerce), au profit de Mlle Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Chelem fret, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pouvoir, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société Chelem fret s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Chaumont qui l'a condamnée à payer à Mlle Martin des sommes à titre de rappel de primes ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par la salariée au titre du solde de la prime annuelle 1988-1989 et à titre de provision sur la prime de l'exercice 1989-1990, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 26 075 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chelem fret aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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