Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/258
Rôle N° RG 22/10814 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2J3
S.A.S. L'ANE BLEU
C/
[C] [X]
S.A.R.L. DOUBLE RAME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manon FILIPPI
Me Laurent JULLIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 13 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022P00447.
APPELANTE
S.A.S. L'ANE BLEU,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Jean-Charles [X]
ès qualités de mandataire judiciaire de la société L'ANE BLEU suivant le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 13/07/2022 demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. DOUBLE RAME,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2022, la SARL DOUBLE RAME a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la SAS L'ANE BLEU aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, cette dernière restant lui devoir une somme de 1 135,22 euros en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 16 novembre 2020.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Marseille constatant l'existence d'un état de cessation des paiements, dont il a provisoirement fixé la date au jour de sa décision, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L'ANE BLEU.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, la SAS L'ANE BLEU a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 juillet 2022, la SAS L'ANE BLEU a demandé à la cour, au visa de l'article L631-8 du code de commerce, de réformer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à une procédure de redressement judiciaire.
La signification de la déclaration d'appel a été effectuée par huissier de justice le 7 septembre 2022 à la SARL DOUBLE RAME par remise à Monsieur [D] [K], son représentant légal et à Maître [X] par dépôt à l'étude. Maître JULLIEN, constitué pour la la SARL DOUBLE RAME, n'a pas déposé d'écritures. Maître [X] n'a pas constitué avocat.
Par avis en date du 15 mai 2022, le ministère public s'en remet à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 MAI 2023
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS L'ANE BLEU demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de prononcer la radiation de ce dossier du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que:
«'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (')
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'»
Vu l'article 964 du même code indiquant notamment:
«'Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
le premier président;
le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction
la formation de jugement
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débats. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.'»
A l'audience du 14 juin 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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