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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-20.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.697

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, de violation du même texte, ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation des preuves des juges du fond (Aix-en-Provence, 25 juin 1996), qui ont prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts réciproques de ceux-ci ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu, sur le deuxième moyen, qu'à la supposer réelle, la contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision judiciaire, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le deuxième moyen n'est donc pas recevable ; Et attendu que, sous couvert encore de grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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