Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02217 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I33E
LM
PRESIDENT DU TJ DE MENDE
12 juin 2023 RG :23/00007
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.R.L. LA MAISON BASTIDE
S.A.R.L. BASTIDE A BORN
S.A.R.L. BASTIDE A MARVEJOLS
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le
à Selarl Vajou
SCP SVA
SCP Fontaine Floutier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Mende en date du 12 Juin 2023, N°23/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 216.033.700 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de la SCP ANQUETIL-GAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. LA MAISON BASTIDE exerçant sous l'enseigne LA ROUTE D'ARGENT, inscrite au RCS de Mende sous le n° 338 299 530, prise en la personne de son Gérant exerçant ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BASTIDE A BORN inscrite au RCS de Mende sous le n° 431 634 476, prise en la personne de son Gérant exerçant ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BASTIDE A MARVEJOLS exerçant sous l'enseigne HOTEL DE L'EUROPE, inscrite au RCS de Mende sous le n° 504 068 297 prise en la personne de son Gérant exerçant ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry VERNHET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD Société Anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mehdi BACADI de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE Société d'Assurances
Mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126,
représentée par ses dirigeant domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mehdi BACADI de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et la SARL Bastide A Marvejols, exploitant des hotels restaurant ont sollicité les garanties sur les pertes d`exploitation, relatives à la pandémie de Covid-19 auprès de la compagnie GAN et la compagnie MMA, lesquelles ont opposé un refus de prise en charge considérant que lesdites garanties ne pouvaient s'appliquer au cas d'espèce.
Se prévalant d'une garantie perte d'exploitation et de pertes consécutives aux mesures prises par le gouvernement du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 pour lutter contre la propagation du Covis-19, par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et la SARL Bastide A Marvejols ont fait assigner la compagnie GAN Assurances, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Mende a notamment :
-débouté la SA GAN Assurances de ses demandes en ce compris celle au titre de la prescription,
-ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [B] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec la mission de prendre connaissance de la comptabilité des sociétés requérantes, de procéder au calcul des pertes d'exploitation suivies, de rechercher si les garanties qui peuvent s'appliquer à la SARL La Maison Bastide s'appliquent également aux sociétés Bastide A Born et Bastide A Marvejols, dire si les pertes d'exploitation susvisées sont couvertes par la SA GAN Assurances, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles avec éventuellement une possibilité de cumul d'assurance, évaluer les éventuels préjudices subis par la SARL La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et la SARL Bastide A Marvejols en raison de la non-indemnisation, et de manière générale, formuler toutes observations utiles susceptibles d'amener la juridiction qui serait ultérieurement saisie au fond de trancher au mieux le litige,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de partie demanderesse.
Par déclaration du 29 juin 2023, la SA GAN Assurances a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA GAN Assurances, appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de :
Statuant sur l'appel formé par la SA GAN Assurances, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Mende statuant en référé, numéro de RG 23/00007
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer ladite ordonnance de référé des chefs ayant :
« -Débouté la SA GAN Assurances de ses demandes,
-Ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder, Monsieur [B] [G], [Adresse 7] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec la mission suivante :
-de prendre connaissance de la comptabilité des sociétés requérantes,
-procéder au calcul des pertes d'exploitations subies,
-rechercher si des garanties qui peuvent s'appliquer à la SARL La Maison Bastide s'appliquent également aux sociétés Bastide A Born et Bastide A Marvejols,
-dire si les pertes d'exploitations susvisées sont couvertes par la SA GAN Assurances, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles avec éventuellement une possibilité de cumul d'assurance,
-évaluer les éventuels préjudices subis par la SARL La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et la SARL Bastide A Marvejols en raison de la non-indemnisation,
-de manière générale, formuler toutes observations utiles susceptibles d'amener la juridiction qui serait ultérieurement saisie au fond de trancher au mieux le litige. »
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
--ainsi qu'en ce que le Président du Tribunal judiciaire de Mende a débouté la compagnie GAN Assurances, en ce qu'elle demandait au Président du Tribunal judicaire de Mende statuant en référé de :
« Débouter les sociétés Bastide A Born, et Bastide A Marvejols de leur demande d'expertise judiciaire à l'encontre la compagnie GAN Assurances, faute de justifier d'un intérêt légitime. Renvoyer les sociétés Bastide A Born, et Bastide A Marvejols à mieux se pourvoir, Débouter les sociétés [Adresse 10], Bastide A Born, et Bastide A Marvejols de leur demande d'expertise judiciaire prévoyant les chefs de mission suivants : « de donner son avis sur les conditions dans lesquelles la garantie peut être mise en 'uvre de la part des compagnies MMA et GAN avec éventuellement une possibilité de cumul d'assurance. de donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par les sociétés concluantes notamment sur l'absence de financement de la part des deux sociétés requises alors qu'elles sont légitimement sollicitées depuis septembre 2020 ». Ordonner que la mission confiée à l'expert judiciaire sera de déterminer les Pertes d'exploitation des Maison Bastide, Bastide A Born, et Bastide A Marvejols conformément aux dispositions du contrat applicable, et notamment de l'article 3 de l'annexe perte d'exploitation. »
-infirmer les chefs de mission relatifs aux sociétés Bastide A Born et Bastide A Marvejols au contradictoire de la compagnie GAN Assurances,
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a demandé à l'expert de : « Procéder au calcul des pertes d'exploitations subies ».
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a demandé à l'expert de :
« - Rechercher si des garanties qui peuvent s'appliquer à la SARL La Maison Bastide s'appliquent également aux sociétés Bastide A Born et Bastide A Marvejols,
- Dire si les pertes d'exploitations susvisées sont couvertes par la SA GAN Assurances, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles avec éventuellement une possibilité de cumul d'assurance »
Statuer de nouveau,
-rejeter comme ne disposant pas d'un intérêt légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige les demandes d'expertise judiciaire formées par sociétés Bastide A Born et Bastide A Marvejols au contradictoire de la compagnie GAN Assurances ;
-renvoyer les sociétés Bastide A Born et Bastide A Marvejols devant la juridiction du fond pour faire trancher préalablement à toutes demandes d'expertise judiciaire leur prétention d'application judiciaire du contrat d'assurance souscrit par la société La Maison Bastide auprès de la compagnie GAN Assurances ;
Sur la mission de l'Expert judiciaire :
-dire que l'Expert aura pour mission de : « procéder au calcul des pertes d'exploitations subies par la SARL La Maison Bastide conformément aux dispositions du contrat applicable, et notamment aux articles 3 et 4 de l'annexe perte d'exploitation, qui prévoient :
*Article 3 Nature de l'indemnité
En cas de sinistre, la Compagnie versera à l'Assuré, au titre de la perte de bénéfice brut, une indemnité dont le montant sera déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessous.
Quelle que soit la durée pendant laquelle l'exploitation restera affectée par les conséquences du sinistre, la garantie de la Compagnie est limitée aux pertes subies au cours des douze mois consécutifs qui suivent immédiatement ledit sinistre. Le montant de l'indemnité est déterminé dans les conditions précisées ci-après en fonction du capital de base fixé par l'Assuré et indiqué aux Conditions Particulières.
Ce capital de bas modifié éventuellement dans les conditions prévues à l'article 23 des Conditions Générales, représente l'indemnité qui serait payable par la Compagnie en cas de sinistre entraînant la suppression totale de tout chiffre d'affaires pendant les douze mois consécutifs suivant immédiatement le sinistre.
Ledit capital de base ne peut, au jour du sinistre, excéder le montant du bénéfice brut réalisé au cours des douze derniers mois précédant immédiatement ledit sinistre.
S'il excède ce montant, la somme retenue comme base pour le calcul de l'indemnité sera égale au montant du bénéfice brut réalisé durant la période des douze mois précités.
Le bénéfice brut comprend :
' le total des frais généraux permanents, c'est-à-dire ceux qui ne varient pas proportionnellement au chiffre d'affaires,
' les salaires du personnel y compris les charges sociales,
' le bénéfice d'exploitation.
En cas de perte d'exploitation, celle-ci doit être déduite du bénéfice brut.
Par chiffre d'affaires, il faut entendre le montant total des sommes payées ou dues par les clients, en contrepartie d'opérations entrant habituellement dans l'activité de l'entreprise et dont la facturation a été faite au cours de l'exercice ou de la période considérée.
*Article 4 Montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité sera déterminé en multipliant le capital de base fixé par l'Assuré et indiqué aux Conditions Particulières par le rapport existant entre :
a) le montant de la baisse du chiffre d'affaires imputable au sinistre,
b) le total du chiffre d'affaires réalisé au cours des douze mois civils précédant immédiatement le sinistre.
Pour déterminer le montant a) de la baisse du chiffre d'affaires, les experts compareront le chiffre constaté durant la période d'inactivité totale ou partielle faisant suite au sinistre, avec celui réalisé au cours de la même période calendaire de l'année précédente.
En procédant à cette comparaison, les experts tiendront compte, s'il y a lieu, de la tendance générale de l'entreprise et des facteurs intérieurs ou extérieurs ayant modifié la marche de l'exploitation. Ces ajustements ont pour but d'obtenir que le rapport a/b, défini ci-dessus, représente aussi exactement que possible, la fraction du chiffre d'affaires annuel perdu en raison du sinistre.
Le résultat fourni par ces ajustements éventuels devra toujours vérifier la relation fondamentale suivant laquelle le rapport a/b doit être égal à l'unité d'hypothèse d'un sinistre entraînant la perte totale de tout chiffre d'affaires durant les douze mois consécutifs suivant le sinistre.
Les frais supplémentaires d'exploitation utilement exposés par l'Assuré, d'un commun accord entre les experts, pour éviter ou limiter la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre, seront à la charge de la Compagnie, jusqu'à concurrence d'un montant égal au surcroît d'indemnité qui aurait été dû à l'Assuré du fait de l'aggravation des pertes garanties par le présent Titre II, dans l'hypothèse où les frais supplémentaires susvisés n'auraient pas été engagés. »
-rejeter les demandes de donner à l'Expert un chef de mission ayant pour objet de répondre à une question d'ordre juridique ;
En tout état de cause :
-débouter les intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident ;
-condamner la société Bastide A Born et Bastide A Marvejols au paiement à la compagnie GAN Assurances d'une somme 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit au profit de Me Vajou avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SA GAN Assurances soutient l'absence d'intérêt légitime des sociétés Bastide A Born et Bastide A Marvejols à solliciter une mesure d'expertise judiciaire, expliquant que ces sociétés ne justifient pas d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, ni du moindre élément permettant de justifier qu'elles seraient susceptibles d'obtenir une indemnité d'assurance de cette dernière pour leurs établissements.
Elle fait également valoir que la mission confiée à l'expert judiciaire tendant à « procéder au calcul des pertes d'exploitations subies » n'est pas conforme aux clauses du contrat d'assurance puisque le présent litige ne concerne pas la réparation intégrale du préjudice telle que prévue au droit commun de la responsabilité civile, mais l'application d'un contrat d'assurance, qui est la loi des parties et qui fixe la méthode de calcul de la perte d'exploitation qui peut être prise en charge par l'assureur si les conditions d'application du contrat d'assurance sont réunies.
Elle ajoute aussi que le président du tribunal a confié pour mission à l'expert judiciaire de donner un avis juridique en se prononçant sur la qualité d'assuré ou non des sociétés demanderesses, et sur l'application d'une garantie entre deux assureurs alors que ce type de mission est contraire aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile. Elle explique qu'il n'appartient pas à l'expert de déterminer, au regard des pièces produites par les sociétés intimées, si elles disposent d'un contrat souscrit auprès de le la compagnie GAN Assurances, et que l'expertise ne doit pas avoir pour objet de se prononcer sur une question d'ordre juridique relative à une éventuelle situation de cumul d'assurance, cette question relevant d'un débat devant le juge du fond.
La SARL La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et la SARL Bastide A Marvejols, en leurs qualités d'intimées, par conclusions en date du 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles indiquent à la cour que la société [Adresse 10] dispose d'un hôtel/restaurant à [Localité 11] étant précisé que Born est un petit hameau situé à quelques kilomètres de [Localité 11] et que deux polices d'assurance ont été successivement souscrites auprès des Compagnies d'assurances GAN et MMA, justifiant ainsi de leur intérêt légitime à agir.
Sur l'absence de conformité de la mission confiée à l'expert judiciaire par rapport aux clauses du contrat d'assurance, elles considèrent que ce moyen n'a aucun intérêt en cause de référé et qu'il appartiendra au seul juge du fond de dire si la garantie est acquise ou non.
Elles relatent aussi que si l'expert a effectivement eu pour mission de donner une appréciation d'ordre juridique, c'est toujours sous le contrôle du juge du fond d'une part, et d'autre part, ce n'est qu'un avis que l'expert doit donner, la juridiction du fond n'étant évidemment pas liée à cet avis.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d'intimées et appelantes incident, par conclusions en date du 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et les articles 1101 et suivants du code civil, de :
-infirmer l'ordonnance dont appel ;
-dire n'y avoir lieu à référé ;
-débouter les sociétés La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et LA SARL Bastide A Marvejols de toutes leur fins et demandes
Subsidiairement
-modifier la mission confiée en annulant les chefs de mission d'ordre juridique tendant à : rechercher si les garanties qui peuvent s'appliquer à la SARL [Adresse 10] s'appliquent également aux sociétés Bastides à Born et Bastide à Marvejols ; dire si les pertes d'exploitation susvisées sont couvertes par la SA Gan assurances et la société MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles avec éventuellement une possibilité de cumul d'assurances ;
-rajouter à la mission que l'expert devra prendre connaissance des conditions d'indemnisation des pertes d'exploitation dans la police PRO PME des MMA et plus particulièrement dans les conditions Générales 352 n qui seraient applicables en l'espèce et appliquer les dispositions contractuelles ;
-condamner les sociétés La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et LA SARL Bastide A Marvejols au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de leurs écritures, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que les trois sociétés demanderesses au référé ne justifient pas de leur qualité d'assuré des MMA au titre d'une garantie pertes d'exploitation, étant précisé que la SARL La Maison Bastide ne prouve pas avoir souscrit une garantie pertes d'exploitation ce qui la prive de tout intérêt ou qualité légitime à solliciter une expertise financière d'un préjudice non couvert.
Elles rappellent qu'en droit des assurance la charge de la preuve des garanties souscrite appartient à l'assuré, l'assureur n'étant tenu le cas échéant que de justifier d'un éventuel motif de non garantie au regard d'une garantie souscrite.
Elles font valoir également le caractère inapplicable de la garantie « impossibilité d'accès », laquelle a pour objet d'indemniser les pertes d'exploitation consécutives à « une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés », lorsque cette difficulté résulte de dommages matériels ou d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités. Or, elles expliquent qu'il n'existe, en l'espèce, aucune mesure interdisant l'accès aux établissements, et que, de surcroit, l'établissement n'a jamais été inaccessible par les moyens de transports.
Subsidiairement, elles indiquent que le contrat litigieux comporte des exclusions contractuelles de garanties qui conforte l'échec inéluctable de toute action au fond, notamment les pertes d'exploitation résultant « d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie », étant précisé que cette exclusion s'applique à l'ensemble des garanties « pertes d'exploitation », soit notamment à la garantie « impossibilité d'accès et à la garantie « fermeture administrative ».
Elles concluent, sur ce point, que retenir leur garantie procèderait d'une violation du consentement des parties et de la lettre du texte dès lors qu'il ne fait aucun doute que l'intention des parties était de restreindre le champ d'application des garanties en excluant le risque lié à une pandémie.
S'agissant de la mission confiée à l'expert judiciaire, elles soulignent que leur police, qui fait la loi des parties, stipule une définition contractuelle de l'indemnisation des pertes d'exploitation qui ne peut être ignorée et que le juge comme l'expert doivent donc prendre en compte, et que par conséquent, la mission éventuellement confiée à l'expert devra reprendre l'exigence du respect de la norme contractuelle de la police MMA
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
A l'audience, la SA Gan Assurances a indiqué ne pas critiquer la décision la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à la prescription.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y lieu de constater que la SA Gan Assurances ne formule aucune critique à l'encontre de l'ordonnance déférée qui a rejeté sa demande tendant à la prescription de l'action.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise,
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable.
Pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, l'analyse des conditions particulières versées aux débats révèlent que la SARL La Maison Bastide sise à [Localité 11] est liée par un contrat d'assurance tant avec la SA Gan Assurances qu'avec la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelle, les assureurs ne contestant d'ailleurs pas ce lien contractuel.
En revanche, les assureurs soutiennent que les deux autres sociétés, la société Bastide à Born et la société Bastide à Marvejols, ne démontrent pas un motif légitime à solliciter une expertise, ne rapportant pas la preuve de leur qualité d'assurée.
Les conditions particulières produites aux débats ne font aucunement mention de la société Bastide à Marvejols ; dès lors faute de démontrer un lien contractuel avec les assureurs, le motif légitime n'est pas établi et l'action au fond est manifestement vouée à l'échec.
La SARL Bastide à Marvejols sera donc déboutée de sa demande d'expertise.
Il ressort des conditions particulières souscrites auprès de la SA Gan Assurances, avenant n°2 à effet du 3 septembre 2019, que seule la société la Bastide, [Adresse 12] est déclarée comme l'assurée, l'établissement sis à Born n'étant pas mentionné.
En revanche, les conditions particulières souscrites auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelle a effet du 1er janvier 2018, MMA PRO-PME, mentionnent comme assurés un lieu d'exploitation principal et un lieu d'exploitation secondaire se situant tous deux à [Localité 11], étant noté que Born est un hameau de [Localité 11].
En conséquence, si la société Bastide à Marvejols n'a aucun motif légitime pour solliciter une expertise, les deux autres sociétés situées à [Localité 11] démontrent un lien contractuel.
Il est constant que les deux contrats d'assurance souscrit auprès de la SA Gan Assurances et de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelle garantissent la perte d'exploitation.
La SA Gan Assurances conteste uniquement la mission confiée à l'expert judicaire tandis que de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelle font valoir que la garantie perte d'exploitation « impossibilité d'accès » n'est pas mobilisable, l'action étant donc manifestement vouée à l'échec.
Pour autant, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si les conditions de la garantie sont remplies, seul le juge du fond pouvant apprécier si la garantie prévue au contrat est mobilisable en fonction des circonstances de l'espèce.
Il s'avère néanmoins que la mesure d'expertise sollicitée sera utile et pertinente pour solutionner le litige existant entre les parties.
Quant à la mission confiée à l'expert, les assureurs soutiennent justement que le préjudice indemnisable ne peut être que le préjudice défini au contrat d'assurance qui fait la loi des parties et il ne peut être demandé à l'expert judicaire une appréciation d'ordre juridique mais uniquement un avis technique conformément à l'article 238 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise mais reformée quant à la mission confiée à l'expert qui sera définie au présent dispositif, étant précisé que seules les sociétés La maison Bastide et la Bastide à Born auront la charge de la consignation.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et la SARL Bastide A Marvejols, supporteront les dépens d'appel distraits au profit de maître Vajou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA Gan Assurances, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelle leurs frais irrépétibles d'appel.
Elles seront déboutées de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-débouté la SA GAN Assurances de ses demandes en ce compris celle au titre de la prescription,
- a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [B] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, ainsi que les modalités techniques sauf à préciser que seules la SARL la Maison Bastide et la SARL Bastide à Born auront la charge de la consignation,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de partie demanderesse.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SARL Bastide à Marvejols de sa demande d'expertise,
Dit que la mission confiée à l'expert sera la suivante :
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les conditions particulières et générales des polices d'assurance et annexes souscrits auprès de la SA GAN Assurances et la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelle par la SARL la Maison Bastide et la SARL Bastide à Born, et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
-déterminer les pertes d'exploitation subies par la SARL la Maison Bastide et la SARL Bastide à Born conformément aux dispositions contractuelles des contrats d'assurance,
- plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige.
Condamne la SARL La Maison Bastide, la SARL Bastide A Born et la SARL Bastide A Marvejols aux dépens d'appel distraits au profit de maître Vajou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SA Gan Assurances, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelle de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,