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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-14.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.336

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupement foncier agricole de Roquebère, dont le siège social est sis route de Nérac à Condom (Gers), 2°/ la société à responsabilité limitée Château de Roquebère, dont le siège social est sis route de Nérac à Condom (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant à Auch (Gers), rue Gambetta, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Château de Roquebère, 2°/ de M. le trésorier-payeur général du Gers en ses bureaux sis à Auch (Gers), ..., 3°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, dont le siège social est sis à Auch (Gers), La Réthourie, 4°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen en son Parquet sis à Agen (Gers), Palais de justice, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Groupement foncier agricole de Roquebère et de la société Château de Roquebère, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 février 1989), qu'après avoir constitué le groupement foncier agricole de Roquebère (le GFA) pour l'acquisition de terres agricoles et de bâtiments, les époux Y... ont crée la SARL Château de Roquebère (la société) pour exploiter dans les immeubles acquis par le GFA, une conserverie ; que le 16 mai 1986, la société a été mise en redressement judiciaire puis le 5 juin 1987 en liquidation judiciaire ; que la cessation des paiements du GFA étant intervenue, les premiers juges, après avoir constaté la confusion des patrimoines de la société et du GFA, ont le 24 juin 1987 décidé que la procédure collective de la société devait être étendue au GFA ; qu'au soutien de leur appel, la société et le GFA après avoir demandé l'infirmation des jugements ayant prononcé leur liquidation judiciaire, ont sollicité l'octroi d'une nouvelle période d'observation d'un mois en vue de leur permettre de déposer un plan de redressement ; que la cour d'appel les a déboutés ; Attendu que la société et le GFA font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, qu'ils avaient sollicité, sur le fondement de l'article 177, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, l'ouverture d'une nouvelle période d'observation ; qu'en affirmant qu'ils ne présentaient aucun plan de redressement sérieux, au lieu de rechercher si l'ouverture d'une nouvelle période d'observation pouvait permettre après consultation des créanciers et d'éventuels repreneurs, l'élaboration d'un plan de continuation ou de cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société s'était abstenue, durant le délai de plus d'un an dont elle avait disposé pour proposer un plan de redressement, de rechercher des solutions en vue de la poursuite viable des activités de l'entreprise, l'arrêt retient que l'ébauche tardive d'un plan global de continuation présentée par la société et le GFA ne comportait aucun caractère sérieux garantissant les droits des créanciers et l'amélioration de la gestion ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en refusant d'ordonner une nouvelle période d'observation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz