Texte intégral
Ordonnance n°1028
N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JATB
J.L.D. NIMES
07 décembre 2023
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 octobre 2023 notifié le 07 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h14 concernant :
M. [X] [I]
né le 23 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 décembre 2023 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 23/5774 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 10h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 décembre 2023 à 09h14,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [I] le 07 Décembre 2023 à 15h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [E], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la compartuion de Monsieur [X] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat de Monsieur [X] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [I] a reçu notification le [X] [I] d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le 7 novembre 2023, à 9h14, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours ; décision confirmée en appel le 10 novembre 2023.
Par requête en date du 6 décembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 décembre 2023, à 10h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [X] [I] déclare que :
- il est père de famille, il a fait sa peine, il a regretté, il est vraiment désolé car il a laissé sa famille dehors et sa fille ne dort plus,
- il ne veut pas retourner en Algérie,
- en attente d'une décision de la Cour d'appel, et un référé devant le CE,
- au centre de rétention, il ne se sent pas bien,
- il ne veut pas quitter sa famille ses enfants.
Son avocat soutient que :
- la nécessité de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure, les empêchements doivent être visés dans la requête (jurisprudence d'une Cour d'appel),
- la situation familiale : le retenu a purgé sa peine, mais d'autres part ses enfants, en bas âges qui étaient à la charge exclusive du retenu,
- les dispositions du CESEDA ne sont pas respectées.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- il n'y pas eu de requête en contestation de l'arrêté de placement,
- la situation familiale doit être évoquée devant les juridictions administratives,
- la C.APPEL : pas d'effet suspensif et le recours suspensif a été rejeté,
- pour l'instant cette OQTF est tout à fait valable,
- le retenu a fait deux refus d'embarquement et une nouvelle demande de réservation aérienne a été faite.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [X] [I] soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et l'irrégularité de la mesure. Le premier moyen sera déclaré recevable, en revanche il sera déclaré irrecevable dans sa contestation de la requête en prolongation de la mesure, ce moyen n'étant recevable qu'en première instance sous réserve d'une requête en ce sens.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 6 décembre 2023 par Madame [W] [P], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a obtenu une reconnaissance du retenu par les autorités consulaires d'Algérie le 18 novembre 2023. Ayant obtenu deux réservations aériennes, le retenu a refusé les embarquements, faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport, dès lors qu'une nouvelle réservation aérienne a été rendue nécessaire par le refus d'embarquement du retenu.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [I] :
Monsieur [X] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, s'il existe, le passeport du retenu n'a toujours pas été remis aux autorités.
Les recours du retenu ont été rejetés par le tribunal administratif. Un appel est actuellement en cours devant la Cour d'appel administrative, mais qui ne permet pas de remettre en cause la mesure de rétention ne cours.
Sur la situation familiale du retenu, il convient de rappeler que les éléments personnels sont de nature à être évoqués devant les juridictions administratives et que le retenu n'ayant aucune intention d'exécuter la mesure d'éloignement toujours en vigueur au jour de l'audience, il ne peut être envisagée une autre mesure que la rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [X] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [X] [I], pour notification au CRA
Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat choisi
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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