Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05095
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV72
AFFAIRE :
[H] [X] [U]
...
C/
[W] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/03310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [X] [U]
né le 22 Juillet 1961 à [Localité 15] (ILE MAURICE)
de nationalité Française
Chez Monsieur [A] - [Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [K] [D] [A] épouse [U]
née le 20 Novembre 1967 à [Localité 15] (ILE MAURICE)
de nationalité Française
Chez Monsieur [A], [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211097
Représentant : Me Vanessa ZENCKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [W] [P]
né le 30 Mars 1964 à [Localité 14] (ETATS-UNIS)
de nationalité Suisse
[Adresse 8]
[Localité 11] - CHINE
Madame [C], [N] [O] épouse [P]
née le 16 Juin 1969 à [Localité 13] (MEXIQUE)
de nationalité Suisse
[Adresse 8]
[Localité 11] - CHINE
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21396
Représentant : Me Jessica DEDIOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [P] et Mme [C] [N] [O] épouse [P] étaient propriétaires, pour l'avoir acquise en 2010, d'une maison d'habitation de prestige, d'une superficie d'environ 500 m2, située [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 9].
Au début de l'année 2015, consécutivement à leur déménagement à l'étranger, ils ont décidé de mettre en vente ce bien et consenti à cet effet deux mandats non exclusifs de vente au prix de 5,2 millions d'euros, commission d'agence incluse.
C'est dans ce cadre qu'ils sont entrés en relation avec les époux [U] qui ont déclaré vouloir acquérir ce bien au prix de 4,7 millions d'euros outre 200 000 euros pour les meubles meublants.
Un projet de promesse synallagmatique de vente aurait alors été établi et sa signature initialement prévue au 30 septembre 2015. Aucun acte n'a toutefois été régularisé.
Parallèlement, les époux [U] sollicitaient d'être autorisés à emménager dans les lieux, ce que les époux [P] acceptaient. Ils s'y installaient, avec leur fils mineur, le 17 janvier 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2017, les époux [P] mettaient en demeure les époux [U] de permettre la signature de la promesse de vente avant la fin du mois de septembre 2017, faute de quoi ils considéreraient leur occupation sans droit ni titre et en solliciteraient l'indemnisation.
Une sommation d'assister à la signature de la promesse était délivrée aux époux [U] le 16 octobre 2017.
Les parties se rapprochaient et la signature de la promesse était fixée au 24 novembre 2017, avant d'être de nouveau reportée sine die en raison de l'indisponibilité des acquéreurs.
Par acte du 20 février 2018, les époux [P] faisaient assigner les époux [U]
devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles, qui, par ordonnance du 9 mai 2018 s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye. Par ordonnance du 21 mars 2019, cette juridiction a ordonné l'expulsion des époux [U] sous astreinte et débouté les époux [P] de leur demande de provision.
L'expulsion a été mise en 'uvre le 1er août 2019 nonobstant l'appel interjeté par les occupants ainsi que la saisine du juge de l'exécution.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a constaté que la demande de délais pour quitter les lieux était devenue sans objet et rejeté la demande de réintégration.
Par ailleurs, par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation. Statuant à nouveau de ce chef, elle a condamné les époux [U] à payer aux époux [P] la somme de 7 500 euros par mois à compter du 1er octobre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté M. [U] et Mme [A] épouse [U] de leur demande tendant à voir constater la perfection de la vente,
- débouté M. [U] et Mme [A] épouse [U] de leurs demandes en paiement au titre du paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié,
- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes en dommages et intérêts,
- condamné M. [U] et Mme [A] épouse [U] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 3 août 2021, M. [U] et Mme [A] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 29 juin 2022, les époux [U] prient la cour de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel,
- les déclarer recevables en leurs demandes et les y déclarer bien-fondés,
Y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [U] et Mme [A] épouse [U] de leur demande tendant à voir constater la perfection de la vente,
* débouté M. [U] et Mme [A] épouse [U] de leurs demandes en paiement au titre du paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié,
* condamné M. [U] et Mme [A] épouse [U] aux entiers dépens,
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer qu'une vente est intervenue au prix de 4 900 000 euros entre:
d'une part,
M. [C] [N] [O] épouse [P], née le 16 juin 1969 à [Localité 13] (Mexique) et M. [W] [P], né le 30 mars 1964, à [Localité 14] (Etats Unis), demeurant ensemble au [Adresse 8],
et
M. [H], [X] [U], né le 22 juillet 1961 à [Localité 15] (Ile Maurice), et Mme [K], [D] [A] épouse [U], née le 20 novembre 1967à [Localité 15] (Ile Maurice), demeurant ensemble chez M. [A], [Adresse 10], France.
d'autre part,
Portant sur :
Le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] (78) représentant le lot numéro deux (2) et le lot numéro sept (7) du lotissement autorisé suivant arrêté préfectoral du 24 septembre 1971 et cadastré :
section AI, numéro [Cadastre 3], [Adresse 12], pour une contenance de deux ares quatorze centiares (2 a 14 ca) ;
section AI, numéro [Cadastre 4], [Adresse 12], pour une contenance de quatorze ares quatre-vingt-un centiares (14 a 81 ca) ;
section AI, numéro [Cadastre 5], [Adresse 12], pour une contenance de douze centiares (12 ca) ;
section AI, numéro [Cadastre 6], [Adresse 12], pour une contenance de un are douze centiares (1 a 12 ca)
Soit ensemble : dix-huit ares dix-neuf centiares (18 a 19 cour d'appel), ainsi que le mobilier garnissant ledit bien.
- déduire du prix total de la vente la somme de 660 590,95 euros payée par M. et Mme [U],
- enjoindre à M. et Mme [P] d'avoir à régulariser la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] et des biens meubles le garnissant par devant notaire dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- déclarer qu'à défaut, l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente parfaite et sera publié comme
tel au Service de la publicité foncière compétent,
- condamner in solidum M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [U] la somme de 51 083,54 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral causés par l'inexécution dolosive du contrat de vente.
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum M. et Mme [P] à restituer à M. et Mme [U] la somme de 725966,95 euros, à parfaire, au titre de la répétition de l'indu.
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum M. et Mme [P] à restituer à M. et Mme [U] la somme de 725966,95 euros, à parfaire, au titre de l'enrichissement injustifié constaté.
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme [P] de leurs demandes en dommages intérêts,
* débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 mars 2023, les époux [P] prient la cour de :
- déclarer M. et [P] recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté les époux [U] de leur demande tendant à voir constater la perfection de la vente,
* débouté les époux [U] de leurs demandes en paiement au titre de l'indu et de l'enrichissement injustifié,
- par conséquent, débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamner les époux [U] à verser la somme de 50 000 euros, à parfaire, à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les époux
[P] du fait de la présente procédure qui bloque la vente de leur bien et des man'uvres des
époux [U] depuis janvier 2016 ;
- condamner les époux [U] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive,
- condamner M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [P] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS :
1°) Sur le caractère parfait de la vente invoqué par les appelants à titre principal :
Les appelants agissent sur le fondement de l'article 1585-3 du code civil qui répute la vente parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur dès lors qu'elles ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Ils reprennent les moyens et arguments développés en première instance, selon lesquels essentiellement, le transfert de propriété a eu lieu en 2015, les seules questions restant en suspens étant accessoires à l'acte de vente ; ils ont bénéficié d'un accord pour occuper gratuitement les lieux dès janvier 2016 ; ils se sont comportés avec l'accord des vendeurs comme les véritables propriétaires du bien dès cette date matérialisant ainsi un début d'exécution du contrat en acquittant des travaux de réfection ; ils ont versé des sommes sous diverses formes en acompte du prix convenu dès le départ et les vendeurs sont de mauvaise foi en refusant d'honorer leur engagement définitif à vendre le bien.
Ils assurent de leur côté avoir toujours été de bonne foi, manifestant régulièrement leur désir d'acheter même si pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils n'ont pas pu se rendre aux rendez-vous chez le notaire pour signer la promesse de vente, rendue en tout état de cause inutile par l'accord verbal de 2015 sur les éléments essentiels de l'acte.
Les intimés objectent les mêmes faits qu'exposés devant le tribunal à savoir essentiellement que la vente était subordonnée à la signature d'une promesse de vente devant le notaire et au paiement d'une indemnité d'immobilisation auxquels les époux [U] se sont toujours soustraits, que l'identité des acquéreurs n'était même pas certaine puisqu'en octobre 2017, les [U] ont souhaité y substituer une SCI dans laquelle M. [U] n'était pas associé, que les appelants ne prouvent pas la réalité des paiements qu'ils allèguent et ont usé de manoeuvres pour se maintenir gratuitement dans le bien.
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A titre liminaire, la cour souligne qu'il est paradoxal que M. et Mme [U] poursuivent la vente forcée du bien alors que dans le dernier état de leur communication avec les vendeurs, ils leur demandaient de se substituer une SCI dans le cadre d'une promesse de vente dont la signature était prévue dans les jours suivants et dont ils n'ont jamais critiqué, à ce moment là, ni l'utilité ni la teneur.
Dans le cadre de cet acte, jamais signé du fait de leurs absences aux rendez-vous de signature malgré sommation de s'y présenter, ils acceptaient de payer une indemnité d'immobilisation de 500 000 euros soit environ 10 % du prix et annonçaient son arrivée imminente sur le compte du notaire. Il est donc également paradoxal de leur part de soutenir pour la première fois devant les juridictions successives qu'ils ont déjà payé cette même somme de 500000 euros aux époux [P] entre septembre 2015 et 2017 sous la forme de 485 750,95 euros par virements bancaires et de 174 840 euros en espèces.
Les appelants ne produisant pas de nouvelles pièces à hauteur d'appel, le prétendu accord verbal portant sur tous les éléments essentiels de la vente et sur une occupation gratuite du bien pendant deux ans par les acquéreurs serait, selon les appelants, suffisamment prouvé par les versements qu'ils auraient effectués à titre de paiement anticipé du prix total de 4 900 000 euros.
C'est tout d'abord par des considérations pertinentes que pour rejeter les demandes des époux [U], le tribunal a retenu sur le plan des principes que la règle de l'article 1583 du code civil était supplétive de volontés . Les parties peuvent toujours convenir de retarder ou de conditionner le transfert de propriété et les intimés affirment que leur acceptation de laisser s'installer les époux [U] n'était justifiée que par la perspective de la signature imminente de l'acte de vente.
Il appartient aux époux [U] en vertu de l'article 1315 du code civil applicable à l'époque des faits (devenu 1353 dans les mêmes termes) de prouver le caractère parfait de la vente.
Or, ceux-ci, pas plus qu'en première instance, ne démontrent que les vendeurs étaient d'accord pour transférer, sans autre forme qu'un accord verbal improuvable, la propriété de leur bien dans des conditions plus qu'incertaines pour eux, tous les avantages étant réservés aux acquéreurs et tous les risques étant sur leur tête.
En l'espèce, les époux [U] reconnaissent qu'il leur fallait ' un délai pour réunir les fonds ' et ils invoquent les termes des conclusions des intimés qui qualifient eux-mêmes cette mise à disposition de 'précaire' pour soutenir qu'elle était gratuite (page 4 de leurs écritures) ce qui n'est pas équivalent.
Si les époux [U] assurent s'être acquittés des charges relatives 'au gaz et à l'adoucisseur d'eau', ils n'évoquent pas les autres charges engendrées notamment par le chauffage, l'entretien du jardin dans une propriété d'une surface totale de 1900 m2 dont environ 550 m2 de bâti. Au contraire, les époux [P] ont affirmé dans leurs échanges avec les acquéreurs le fait qu'ils assumaient ces autres charges mais que devant cette occupation sans droit ni titre qui s'éternisait, ils allaient mettre fin à cet arrangement et expulser les époux [U], ce qui a été fait. Si les vendeurs ont accepté l'occupation de la maison et le paiement des charges courantes pendant un temps, sans se préoccuper de définir par un quelconque écrit comment , quand et sur quelle bases les comptes ultérieurs seraient faits, c'est forcément parce que la formalisation de la vente et de ses éléments essentiels, tels le détail de son prix et son financement final, devaient intervenir rapidement.
D'une part, cette exigence de la part des vendeurs transparaît à travers les seuls échanges objectifs rapportés aux dossiers des parties et d'autre part, les intimés, qui n'ont pourtant pas la charge de la preuve du caractère imparfait de la vente, prouvent qu'un élément essentiel manquait, à savoir l'identité exacte des acheteurs, pour pouvoir considérer les éléments essentiels de l'acte fixés de façon certaine.
Le seul écrit concommittant aux pourparlers de vente est un mail de Mme [U] du 27 août 2015 adressé à Maître Barsus, avocat des époux [P], dans lequel elle évoque 'les documents nécessaires à la transaction' et 'le rendez-vous à Genève' prévu le 30 septembre 2015 auquel son mari ne pourra peut-être se rendre pour raisons de santé de sorte qu'il est plausible qu'il s'agisse là, comme le soutiennent les époux [P], de la signature d'un accord pré-contractuel, préalable à tout engagement définitif .
Par un mail du 26 février 2017, M. [P] réitérait cette nécessité d'un acte écrit dans le cadre de leurs pourparlers et proposait à M. [U] une signature de signature au 11 mars 2017, en vain.
La thèse des appelants est également combattue par le fait que les acheteurs, acculés par les vendeurs en septembre 2017 pour la signature d'une promesse de vente devant notaire, ont déclaré le 18 octobre 2017 qu'ils entendaient finalement acquérir par l'intermédiaire de la SCI Maz&Co dont M. [U] n'était même pas associé, de sorte qu'il n'avait pas pouvoir de signer pour le compte de cette société civile.
L'identité des acheteurs est indiscutablement un élément essentiel du contrat dans l'incertitude de laquelle il ne peut y avoir accord parfait de l'article 1583 du code civil.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ils ont laissé croire aux vendeurs que cette SCI était à constituer, dans l'équivoque de l'expression employée le 18 octobre 2017 par Mme [U] ('le délai de réunir tout document est insuffisant [pour une signature fixée 30 octobre 2017]') pour justifier qu'ils ne se présenteraient pas au rendez-vous de signature. Ainsi, les vendeurs ne pouvaient se rendre compte immédiatement de l'empêchement de M. [U] à signer au nom de la SCI.
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2017 qui annonçait projet de promesse aux noms de M. et Mme [U] n'avait pas donné lieu à une quelconque réponse de la part de ces derniers. Le projet annexé à la sommation de se présenter le 30 octobre 2017 à l'étude du notaire pour signature n'a donné lieu, de la part des appelants, à aucune protestation sur le principe ni rectification. Ils n'ont pas à cette époque exprimé un quelconque désaccord.
Le 10 novembre 2017, le conseil des époux [P] pouvait penser que les époux [U] souhaitaient encore acheter à leurs seuls deux noms en écrivant à Mme [U] sans qu'elle celle-ci ne le détrompe : ' Nous comprenons que la SCI a été créée et que dès lors, la communication des documents demandés [pour la signature de la promesse] ne devrait plus poser de difficultés.'
Echaudés par plusieurs vaines tentatives antérieures pour faire signer l'acte par M. et Mme [U], les vendeurs n'ont pas manqué de rappeler le caractère précaire de l'occupation des lieux ce que n'ont jamais contesté en réponse les époux [U] . Ces derniers n'ont aucunement invoqué leur prétendue qualité de propriétaires assumant d'ores et déjà les obligations liées à cette qualité ni le versement d'acomptes sur le prix. Ils n'ont pas plus contesté le principe du versement de la future indemnité d'immobilisation en disant qu'elle aurait déjà été largement payée de façon occulte, toutes défenses présentées seulement en justice.
Au dernier moment, soit le 23 novembre 2017, les époux [U] ont prévenu qu'ils ne se présenteraient pas le lendemain 24 novembre à l'étude notariale malgré les nombreux rappels de leurs obligations et des conséquences attachées à leur éventuelle absence par le conseil des époux [P] (8 novembre, 10 novembre, 15 novembre, 20 novembre et 23 novembre 2017 par lesquels les vendeurs avaient demandé instamment confirmation de la venue effective des acquéreurs au rendez-vous en l'Etude du notaire et l'envoi des documents indispensables pour parfaire l'acte).
A chaque fois, les époux [U] se sont dérobés sans donner procuration à quiconque et sans verser l'indemnité d'immobilisation dont ils annonçaient toujours l'arrivée comme imminente, en renvoyant la signature sine die pour de vagues motifs ('maladie', 'déplacements à l'extérieur').
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les époux [U] ne prouvaient pas le caractère parfait de la vente dès 2015, que les simples pourparlers engagés à cette époque prévoyaient une régularisation par acte notarié même si un certain délai avait été accordé aux époux [U] pour réunir la somme comme eux-mêmes l'ont expliqué. Il s'agissait d'un accord de principe pour une négociation afin d'aboutir à la conclusion d'un contrat dont, au moment où les parties l'ont envisagé les clauses essentielles n'étaient encore précisées. Il n'y a pas eu alors échange ferme et définitif des consentements, comme le soutiennent les appelants, mais seulement engagement à poursuivre loyalement la négociation en vue d'aboutir à la vente.
Dès lors, le caractère non abouti de cet avant-contrat et l'absence de signature de la promesse de vente étant de leur fait, les époux [U] ne pouvaient revendiquer aucun droit ni titre à occuper les lieux.
Quant à l'offre de vente intervenue en octobre 2017, elle est caduque puisque la promesse de vente soumise à la signature des époux [U] était consentie pour une durée expirant le 15 janvier 2017 à 17 heures et que ce délai est expiré sans signature . Il avait été à plusieurs reprises indiqué aux appelants qu'à défaut de régularisation de la promesse, ils seraient considérés comme occupants sans droit ni titre et ils savaient donc parfaitement quelles seraient les conséquences de leur résistance.
La confirmation du rejet de leur demande principale justifie également celle du rejet de leurs demandes tenant à l'indemnisation d'un préjudice découlant de la prétendue inexécution dolosive de l'engagement des vendeurs et du préjudice né de leur éviction.
2°) Sur les demandes de restitution de sommes par les époux [U] :
Selon l'article 1315 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Les époux [U] sollicitent le remboursement de trois types de sommes 'en exécution de la vente' :
- des virements sur le compte des vendeurs, détenu à Hong-Kong par la société de gestion privée de fortunes Cedrus Investments Ltd pour un montant de 485.750,95 euros en exposant qu'ils ont demandé à cette société de mettre en place un virement récurrent à compter de septembre 2015,
- une somme de 174 840 euros en espèces payée le 20 septembre 2017 à l'adresse madrilène des vendeurs comme en témoignerait le message codé de M. [P] pour la bonne réception de 174.840 " invitations ", faisant référence au dépôt de cette somme remise par M.[R] à la demande des époux [U] ,
- une somme de 65 376 euros TTC pour des travaux de réfection de la terrasse, du balcon et du sous-sol réglée en 2016 et 2017 à la société Paris Bat.
Ils considèrent pour les deux premiers postes qu'il s'agissait d'acomptes sur le prix de vente et fondent leur action sur le fait que la vente est parfaite, argumentation écartée par la cour.
Subsidiairement, ils invoquent la théorie de l'enrichissement injustifié ou de la répétition de l'indu des articles 1302 et suivants du code civil qui énoncent :
- " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. " (article 1302 du code civil, ancien article 1235 code civil).
- " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. " (article 1302-1, ancien article 1376 C. civ).
Outre la preuve du paiement lui-même, il faut prouver qu'il a été fait par erreur, sans intention libérale et en l'absence de dette.
En dehors du cas de paiement de l'indu, les appelants invoquent un autre fondement subsidiaire, celui de l'article 1303 du code civil qui énonce que l'enrichissement injustifié au détriment d'autrui, oblige l'enrichi à payer à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Pour l'application de ces fondements subsidiaires, encore faut-il que les appelants, en vertu de l'article 1341 devenu 1359 du code civil, prouvent qu'il y a bien eu paiement par écrit.
Or, comme l'a justement relevé le tribunal, ils fournissent des avis de virement correspondant à des virements de compte à compte personnels sans que le nom des époux [P] apparaisse, ne permettant pas de les tenir comme certains au bénéfice de ces derniers.
Il est patent que les véritables raisons du déroulement des événements échappe en partie à la connaissance de la cour, telle celle qui a présidé à l'occupation de la maison par les candidats acquéreurs sans aucun écrit ni compte apparent ou bien encore celle qui a amené les vendeurs à suggérer aux acheteurs l'ouverture d'un compte bancaire dans un établissement des Iles Caïman. Mais il s'agit là de faits équivoques qui ne suffisent pas en eux-mêmes à prouver que les parties avaient scellé un accord total sur la vente et commencé à procéder au paiement du prix en l'absence de documents univoques, hormis une lettre écrite à la banque par les époux [U] eux-mêmes.
Même les époux [U] qui demandent le remboursement de sommes payées par l'intermédiaire d'une banque située aux Iles Caïman sur un compte bancaire à Hong-Kong ne dénoncent pas une tentative de dissimulation du prix entrant dans les prévisions de l'article 1202 alinéa 2 du code civil en fondant leur demande sur l'obligation de restitution de la fraction dissimulée.
En l'espèce, les seules preuves apportées par les appelants s'agissant des paiements par virements sont constitués d'un tableau et d'un courrier envoyé à la banque, établis de leur seule main - à part deux virements d'un total de 30 000 livres effectués au profit de Mme [P] pour 'Croissy' - et donc, ne peuvent justifier une demande en remboursement de ce seul fait.
La somme de 30 000 livres payée en octobre 2016 pourrait correspondre à l'époque, dans cette opération nébuleuse qui ne dit pas son nom, à un paiement des charges de la maison depuis dix mois comme peut représenter également le paiement de la prime d'assurance pendant une période où les appelants occupaient entièrement la maison.
Pareillement, le paiement de 174 840 euros fait en espèces accompagné d'un message codé, attesté deux ans après la remise de la somme par un parent des époux [U], n'est pas suffisamment prouvé et doit subir le même sort.
Enfin, la demande de remboursement de travaux justifiés par une facture dont rien ne vient attester qu'elle a été acquittée, doit être également rejetée.
3°) Sur les demandes des époux [P] en dommages et intérêts et en indemnisation pour procédure abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
" Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "
Les époux [P] développent, dans le corps de leurs conclusions, un moyen tiré du caractère abusif de la procédure, en reprochant aux époux [U] d'avoir usé de man'uvres, depuis 2015, pour faire échec à la vente de leur bien. Ils exposent qu'ils ont été empêchés de vendre jusqu'à l'expulsion des époux [U], intervenue au mois de septembre 2019 ; que cette situation leur a causé un préjudice moral, outre un préjudice financier dans la mesure où ils ont continué à s'acquitter des échéances de leur prêt immobilier sans pouvoir tirer profit de la vente ou la mise en location de leur maison, qui a subi la dépréciation du marché immobilier en lien avec la crise sanitaire ; que les appelants ont fait preuve d'une mauvaise foi et d'une déloyauté avérées .
Les époux [U] remettent en cause cette présentation. Ils estiment que les vendeurs ont commis un dol qui leur a occasionné de multiples préjudices et les a humiliés en bouleversant leur vie de famille alors qu'eux mêmes ont tout mis en 'uvre pour que la vente aboutisse.
Le tribunal a jugé que les époux [P] n'apportaient pas la preuve de l'abus de droit à agir, ni d'une faute des époux [U] de nature à engager leur responsabilité.
Sur ce,
Si aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14.407).
L'économie souterraine de l'accord de 2015 n'est pas explicitée par les parties de sorte que la cour est dans l'incapacité de mesurer l'éventuel abus des appelants à poursuivre en appel le remboursement de sommes, même si la juridiction ne peut que constater qu'ils n'apportent pas la preuve formelle des multiples paiements invoqués .
Par ailleurs, les époux [P] n'apportent aucun élément pour prouver la réalité et l'étendue de leurs prétendus préjudices financiers , notamment la dépréciation de leur maison de luxe depuis 2015 et doivent être en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts .
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur double demande.
4°) Sur les demandes accessoires :
Etant donné les circonstances très particulières de l'espèce, la cour confirmera les dispositions du tribunal s'agissant de l'absence de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi que la condamnation des époux [U] à supporter les entiers dépens de première instance.
Succombant, ils supporteront les dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [U] aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme F. PERRET, Président et par Mme K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,