Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-18.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.400
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... a remis, par l'intermédiaire de M. Y..., conseiller en gestion, à la société Gerem France les sommes de 1 000 000 francs et 150 000 francs moyennant versement par celle-ci d'un taux d'intérêt de 10,5 % ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Gerem France, elle n'a pu récupérer la totalité de ses fonds et a assigné M. Y... en paiement de la somme de 661 788 francs ; que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 300 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir mis Mme X... en rapport avec la société Gerem France, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières dépourvu de l'agrément de la Commission des opérations de bourse dès lors que l'acitivé de cette société n'était pas subordonnée, à l'époque de la remise des fonds, à cet agrément ;
2 / qu'il résulte de l'arrêt qu'il avait reçu de Mme X... un simple mandat d'entremise ;
3 / qu'il ne lui avait pas été confié le soin de négocier et de gérer les placements de fonds, de sorte que son obligation de renseignement était limitée à son mandat d'entremise ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. Y... avait non seulement mis Mme X... en contact avec la société Gerem France, mais avait aussi assisté celle-ci dans ses relations avec cette société de placement, qu'elle a retenu que M. Y... avait fait signer à Mme X... une convention de prêt ne respectant pas les formes légales et avait transmis directement au président-directeur général de la société Gerem France, sans aucune garantie, un chèque libellé à son ordre et non à l'ordre de la société Gerem France, qu'enfin il n'avait pas appelé l'attention de Mme X... sur les difficultés financières de cette société ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a caractérisé la faute de M. Y..., en jugeant que celui-ci avait, en sa qualité de professionnel rémunéré, manqué à son devoir de conseil et d'information imposée par sa mission de courtier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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