Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane B..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / M. Dominique Y..., demeurant ...,
3 / M. Pascal Y..., demeurant ...,
4 / Mme Sophie X..., épouse Y..., demeurant ...,
5 / Mlle Bénédicte Y..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Alain Y..., décédé,
6 / Mme Monique Y..., épouse A..., demeurant ferme de Fontaine-Pépin, 77970 Jouy-le-Chatel, en cassation de trois arrêts rendus les 12 février, 9 juillet et 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Melun Senart, représenté par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège est ..., elle-même représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y... et de Mme A..., de Me Goutet, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Melun Senart, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 13-25 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu que les arrêts attaqués (Paris, 12 février 1993, 9 juillet 1993 et 18 novembre 1993) ayant été signifiés les 4 et 19 janvier 1994, le pourvoi en cassation formé par les consorts Y..., le 10 octobre 1994, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et Z...
A..., envers l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Melun Senart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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