Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGYJ
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de LISIEUX en date du 17 Mai 2023
RG n° 11-22-0071
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [U] [R] [X] veuve [I]
née le 08 Avril 1955 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Comparante,
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de CAEN
S.A. [18]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [26]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes ni représentées, biern que régulièrement convoquées
[20]
Chez [29]
[Adresse 21]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[24]
Chez [19] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 23]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[15] GROUPE [27]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes ni représentées, biern que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Présidente de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme EMILY, Présidente
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, Mme [K] [X] veuve [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, en sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 24 août 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 7 décembre 2022, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 259,52 euros, et en prévoyant en fin du plan un effacement partiel ou total du passif à hauteur de 15.130,54 euros.
Mme [K] [I] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Mme [K] [I] née [X] ;
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux sommes de 0 euro au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue et à 13.570,59 euros au titre du prêt numéro 52015231802 ;
- fixé la mensualité de remboursement de Mme [K] [I] née [X] à la somme de 259,52 euros ;
- fixé la durée du plan à 84 mois ;
- dit que les créances ne produiront pas intérêts ;
- dit que Mme [K] [I] née [X] apurera son endettement conformément dispositions figurant sur le plan de surendettement annexé à la décision ;
- dit que Mme [K] [I] née [X] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- dit qu'à l'issue du plan, le solde des créances sera effacé ;
- rappelé que l'effacement entraîne l'extinction de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, nées au jour du jugement à l'exception de celles dont le prix a été payé lieu et place débiteur par la caution ou le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes les autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ;
- rappelé à la débitrice qu'elle doit informer les créanciers et la commission de tout changement d'adresse et de banque ainsi que de toute modification significative de sa situation financière ayant des conséquences notables sur sa capacité de remboursement, que ce soit à la baisse mais également à la hausse ;
- rappelé à la débitrice qu'elle doit prendre contact avec les créanciers afin de mettre en place les règlements conformément au plan ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [I] le 22 mai 2023.
Par lettre recommandée en date du 24 mai 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 14 août 2023, la société [24] informe la cour de son absence à l'audience et déclare ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours, s'en remettant à justice.
Par lettre simple reçue le 22 août 2023, la société [29], mandatée par [20], demande la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 18 septembre 2023, Mme [K] [X] veuve [I] comparaît. La débitrice conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à la somme de 259,52 euros, faisant valoir que ce montant est trop élevé compte tenu de ses revenus et charges. Mme [I] conteste également le montant réclamé par la CRCAM de Normandie au titre du prêt n°52015231802 d'un montant de 13.570,59 euros, indiquant que ce crédit à la consommation a été souscrit en août 2005 par son mari, qui est décédé en 2010. La débitrice reconnaît cependant devoir un montant de 287,15 euros à la CRCAM de Normandie, indiquant être d'accord pour régler cette somme. Mme [I] actualise sa situation financière et personnelle, déclarant qu'elle perçoit une pension de retraite à hauteur de 1.487 euros, que ses charges de loyer s'élèvent à 387 euros et qu'elle expose des frais médicaux et de transport conséquents pour les déplacements effectués pour des raisons médicales au Havre. Enfin, Mme [I] déclare rembourser actuellement un montant mensuel de 150 euros.
La Caisse de régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie), représentée par son conseil, demande à la cour de :
- Donner acte à la Caisse de régionale de crédit agricole mutuel de Normandie qu'elle se désiste de sa demande au titre du crédit à la consommation n°52015231802,
- Fixer la créance de la Caisse de régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au plan de surendettement de Mme [K] [I] à la somme de 287,15 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°52014558356.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM de Normandie indique, s'agissant du prêt n°52015231802 d'un montant de 13.570,59 euros, que l'emprunt a déjà fait l'objet d'un règlement par l'assureur et qu'elle entend par conséquent abandonner toute prétention de ce chef à l'égard de la débitrice. S'agissant du prêt n°52014558356, la CRCAM de Normandie conteste la somme de 0 euro retenue par le premier juge, la banque faisant valoir un solde débiteur d'un montant de 287,15 euros selon relevé de compte arrêté au 31 août 2022 que l'intimée verse aux débats ; elle rappelle que la débitrice ne conteste pas devoir cette somme.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2023.
Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2023 adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur l'état du passif
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [I] et la CRCAM de Normandie contestent les montants de plusieurs créances figurant à la procédure, faisant valoir des montants différents par rapport à ceux retenus par le jugement entrepris. Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes contestées, en tenant compte, le cas échéant, des règlements partiels réalisés.
- Sur la créance CRCAM de Normandie n°52015231802
Compte tenu des déclarations de la CRCAM de Normandie indiquant de désister de toute prétention à l'égard de Mme [I] du chef du crédit à la consommation n°52015231802, cet emprunt ayant été déjà remboursé, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [I], le montant de la créance CRCAM de Normandie n°52015231802 à la somme de 0 euro.
- Sur la créance CRCAM de Normandie n°52014558356
Compte tenu, d'une part, du relevé de compte du 31 août 2022 produit par la CRCAM de Normandie, justifiant d'un montant du solde débiteur de 287,15 euros au 24 août 2022, date du prononcé de la recevabilité de la demande de surendettement déposée par Mme [I], et, d'autre part, de la déclaration de la débitrice qui reconnaît devoir ce montant à la créancière et qui indique être d'accord pour le rembourser, il y a lieu de modifier l'état des créances retenu par le jugement entrepris et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [I], la créance de la CRCAM de Normandie n°52014558356 à la somme de 287,15 euros.
- Sur les règlements partiels
Enfin, si Mme [I] fait valoir des règlements partiels, indiquant s'acquitter actuellement d'un montant mensuel à hauteur de 150 euros, ses allégations ne sont étayées par aucun document justificatif.
En effet, l'analyse des relevés de compte correspondant aux mois de juin, juillet et août 2023, les seuls justificatifs versés aux débats par la débitrice, fait ressortir l'existence de plusieurs 'rejets de prélèvement' concernant des montants qui correspondent aux créanciers ([18]) et aux échéances figurant dans le plan d'apurement.
Les montants des autres créances déclarées au passif de la débitrice, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [I] à la somme de 22.439,84 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [I] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif de la débitrice s'élève à la somme de 22.439,84 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de la débitrice, Mme [I] justifie percevoir des revenus mensuels d'un montant total de 1.487 euros, constitués de sa pension de retraite.
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de Mme [I] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 248,25 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [I], âgée de 68 ans, est retraitée et touche des revenus d'un montant mensuel total de 1.487 euros. Sa situation financière apparaît donc stable, mais sans perspectives d'évolution favorable s'agissant des montants des ressources perçues.
La débitrice est veuve et vit seule, étant locataire de son logement.
Elle n'a pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer les montants des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en compte ses charges particulières justifiées.
- S'agissant de ses frais de logement, Mme [I] justifie du paiement d'un loyer de 384,12 euros, conformément aux relevés de comptes correspondant aux mois de juin, juillet et août 2023 produits aux débats, ce montant devant être retenu au titre de ses dépenses particulières justifiées.
- Les autres charges particulières de la débitrice retenues par la commission et confirmées par le premier juge, soit une somme de 11 euros réglée au titre des impôts et une somme de 23 euros pour les frais d'assurance ou mutuelle, seront considérées comme établies et non-contestées, Mme [I] ne produisant aucune pièce permettant d'actualiser ces montants ou de justifier des dépenses supplémentaires.
- S'agissant des frais médicaux et de transports dont Mme [I] fait état, il y a lieu de relever que la débitrice n'indique pas les montants mensuels exposés et qu'elle ne verse aucune pièce justificative, les seuls éléments produits aux débats consistant dans les deux attestations établies par le médecin de Mme [I] les 9 janvier 2023 et 20 février 2023, qui mentionnent uniquement les pathologies de la débitrice et la nécessité d'un suivi tous les trois mois. A défaut de tout autre élément permettant à la cour d'apprécier les montants effectifs exposés par la débitrice, aucune somme ne peut être retenue au titre de ses frais médicaux et de transport justifiés.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [I] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.252,21 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base (incluant les dépenses d'alimentation, habillement, transport et autres dépenses de la vie courante) : 604 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- forfait habitation : 116 euros
- impôts : 11 euros
- logement : 384,21 euros
- assurance, mutuelle : 23 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 234 euros, montant inférieur à celui retenu par le jugement entrepris.
Le patrimoine de Mme [I] n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [I] n'ayant pas bénéficié par le passé des mesures imposées, la durée totale du présent plan d'apurement peut être de 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Il convient de relever qu'au vu de la capacité contributive dégagée, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées et de l'état d'endettement de Mme [I], les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d'apurer l'ensemble de son passif à l'issue de la période fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement de la débitrice dans la période légale maximale prévue par les textes.
Pour ne pas aggraver l'endettement de Mme [I], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes de Mme [I] sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 234 euros, les sommes restant dues à l'issue de ces mesures étant effacées.
L'attention de la débitrice est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
La cour rappelle qu'il appartient à Mme [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [X] veuve [I],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 17 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [K] [X] veuve [I] :
- la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n°52015231802 à la somme de 0 euro,
- la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n°52014558356 à la somme de 287,15 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de Mme [K] [X] veuve [I] à la somme de 22.439,84 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la capacité contributive de Mme [K] [X] veuve [I] à la somme de 234 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 84 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de Mme [K] [X] veuve [I] :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Effacement en fin
de plan
Restant dû en fin de plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes de logement
[26]
0,00
0,00%
0
0,00
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
[15] groupe [27]
22 004422 AFN4/UCRV058501245
221,46
0,00%
3
73,82
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[18]
42205668856
5.886,86
0,00%
3
0,00
0,00%
81
62,17
851,09
0,00
[18]
81630212819
5.257,20
0,00%
3
0,00
0,00%
81
55,52
760,08
0,00
CRCAM de Normandie
52015231802
0,00
0,00%
0
0,00
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
[20]
28987001062667
7.904,03
0,00%
3
0,00
0,00%
81
83,47
1.142,96
0,00
[24]
146289661400037011908
2.883,14
0,00%
3
50
0,00%
81
28,85
546,29
0,00
Autres dettes bancaires
CRCAM Normandie
52014558356
287,15
0,00%
3
95,72
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
TOTAL
22.439,84
219,54 euros
du 1er mois au 2ème mois.
230,01
euros
du 3ème mois au 84ème mois.
3.300,42 euros
0,00
Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative de la débitrice ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [K] [X] veuve [I] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu'à l'issue du plan, le solde des créances sera effacé,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [K] [X] veuve [I] d'avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme [K] [X] veuve [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY