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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-43.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.739

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Cheville langonaise, dont le siège est Marché Gare à Nîmes (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X... a été engagé par la société Cheville langonaise, le 1er janvier 1952, en qualité de vendeur à la succursale d'Aubagne ; que, le 2 janvier 1966, une clause de non-concurrence a été insérée dans son contrat de travail, selon laquelle le salarié s'interdisait, en cas de démission ou départ, pour quelque cause que ce soit, "de diriger une affaire ayant la même activité ou de louer ses services, ce durant une période de cinq années, dans un rayon déterminé par le département des Bouches-du-Rhône et les départements limitrophes" ; que le salarié occupait le poste de directeur de la succursale d'Aubagne lors de son licenciement, intervenu le 24 septembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1988) d'avoir reconnu la validité de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir des éléments constitutifs de l'entrave à la liberté du travail pendant cinq ans ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause était limitée dans le temps et l'espace et qu'elle n'avait pas placé le salarié dans l'impossibilité absolue d'occuper un emploi correspondant à sa qualification, puisque celui-ci avait retrouvé un emploi aux abattoirs de Fleurance (Gers) ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que l'entreprise ne justifiait pas d'un intérêt au maintien de cette clause au moins à partir de la fermeture de l'établissement des Bouches-des-Rhônes au 30 avril 1986 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait soutenu la prétention invoquée au moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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