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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-41.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.144

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE), dont le siège est 9, petite rue des Feuillants, boîte postale 1508 à Lyon (1er) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de : 1°/ Mme Joëlle J..., épouse Z..., demeurant Le Truffat, Le Champs près Froges, Brignoud (Isère), 2°/ Mme Aline X..., 3°/ M. Claude X..., demeurant tous deux rue de l'Orme à La Terrasse, Le Touvet (Isère), 4°/ Mme Francine A..., demeurant 8, rue P. Gauchin à Saint Martin d'Héres (Isère), 5°/ Mme Catherine F..., demeurant Les Gandins à Saint-Hilaire du Touvet (Isère), 6°/ M. Alain E..., demeurant Les Gandins à Saint-Hilaire du Touvet (Isère), 7°/ M. Ahmed B..., demeurant 57, galerie des Baladins à Grenoble (Isère), 8°/ M. Bernard G..., demeurant SSE Fantin C... à Grenoble (Isère), 9°/ M. Jacques D..., demeurant ..., 10°/ M. Jacques Y..., demeurant La Côte des filles à Moirans (Isère), 11°/ M. Georges H..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), 12°/ M. Claude I..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme J... et onze autres salariés de cette association, employés en qualité d'éducateurs, des sommes au titre de congés payés supplémentaires prévus par la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, alors, selon le moyen, que la journée du samedi est à inclure dans le décompte des six jours de congés supplémentaires consécutifs accordés par la convention collective nationale du 15 mars 1966, et que ces six jours doivent donc s'entendre du lundi au samedi inclus, que ces jours de congé supplémentaire sont de même nature que les congés payés annuels régis par l'article 22 de la convention collective de 1966 et qu'ils se décomptent en jours ouvrables, que la difficulté soumise à la Cour de Cassation est relative à l'interprétation qu'il y a lieu de donner à l'expression "repos hebdomadaire", aux termes de l'article 6, annexe 3, de la convention collective nationale, les jours fériés et le repos hebdomadaire n'étant pas compris dans cette période de congé supplémentaire, que l'expression "repos hebdomadaire" est employée dans la convention collective tantôt pour désigner le repos effectif du samedi et du dimanche et tantôt comme synonyme de repos dominical légal et que l'article 6, annexe 3, de la convention collective, qui fait un double renvoi à l'article 22 de la convention collective qui attribue les congés en jours ouvrables, envisage donc le repos dominical, seul le dimanche étant un jour non ouvrable ; que, d'ailleurs, par avis du 24 novembre 1977, la Commission nationale paritaire de conciliation, par assimilation aux congés payés annuels, préconise l'imputation des jours de congé supplémentaires sur les jours ouvrables de la semaine, donc du lundi au samedi inclus, et non sur les seuls jours ouvrés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, en décidant que les salariés avaient droit, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, au bénéfice de six jours consécutifs de congés payés supplémentaires ne comprenant pas les jours fériés et le repos hebdomadaire fixé à deux jours par l'article 21 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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