Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/10745
N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3H
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. CLEVER ONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0092
DEFENDERESSE
Société VERTIMAX LLC
[Adresse 2],
[Localité 7] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentée par Maître Christophe CHAPOULLIE de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître BOULIN #K092
- Maître CHAPOULLIE #R188
Décision du 22 novembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 23/10745 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3H
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Novembre 2024 puis prorogé au 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dipsosition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.M. [J] [K] est un jeune joueur professionnel de football. La société de droit français, Clever Max assure sa promotion et la gestion de ses partenariats promotionnels. A ce titre, elle a produit un court-métrage le mettant en scène, notamment pendant ses entraînements et mis en ligne sur son compte Instagram le 3 janvier 2023.
2. La société de droit américain Vertimax a pour activité principale la vente d’équipements sportifs.
3. M. [K] et la société Clever One ont découvert que la société Vertimax diffusait ce film sans autorisation, sur ses comptes Twitter, assortis d’un lien vers son site Internet.
4. Après mise en demeure infructueuse de cesser la diffusion du film litigieux, les demandeurs ont assigné par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la société Vertimax devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement pour contrefaçon de leurs droits d’auteur. Ils ont sollicité sa condamnation au paiement des sommes de 80 000 euros à Clever One en réparation de ses préjudices, de 50 000 et 30000 euros à M. [K] au titre de l’atteinte patrimoniale à son image et de son préjudice moral ; la cessation de ses agissements et des mesures de publication sous astreinte, le tribunal se réservant la liquidation des astreintes ; enfin sa condamnation au paiement de 5000 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
5. La société Vertimax a formé incident par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024.
6. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, elle a sollicité que soit prononcée l’incompétence territoriale du Tribunal sur le fondement du droit d’auteur et de l’atteinte aux droits de la personnalité, en ce que les demandes tendent à obtenir des mesures d’interdiction de diffusion et la réparation de l’intégralité des préjudices allégués, alors qu’elle a son siège social aux Etats-Unis. Elle a sollicité que les demandes de Clever One au titre du droit d’auteur soient déclarées irrecevables, faute pour elle d’en avoir démontré l’originalité.
7. En réponse, et par conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2024, M. [K] et la société Clever One ont sollicité le débouté de l’intégralité des demandes incidentes et la condamnation de la société Vertimax à payer à chacun d’eux la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
8. L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
Sur l’exception d’incompétence territoriale
10. En l’espèce, la société Vertimax est une société de droit américain dont le siège est situé à Tampa, en Floride. Elle soutient qu’elle est principalement présente aux Etats-Unis, où elle y réaliserait près de 90% de son chiffre d’affaires. Ses activités en France seraient marginales.
11. Il convient cependant de rappeler que la juridiction saisie d’une atteinte au droit d’auteur réalisée sur internet est compétente dès lors que le site internet par l’intermédiaire duquel les faits litigieux ont été réalisés est accessible depuis le territoire de cette juridiction. Toutefois, si elle n’est pas celle du domicile du défendeur, sa compétence est strictement limitée au dommage subi sur le territoire de l’Etat membre de cette juridiction (cf CJUE, 3 octobre 2013, C-170/12, Peter Pinckney, §36).
12. Les comptes Twitter de la société Vertimax sont accessibles depuis le territoire national, ainsi qu’il résulte du constat internet établi par commissaire de justice le 1er février 2023 (pièce 6 des demandeurs). Il convient d’en déduire que la présente juridiction est compétente pour statuer sur les demandes formées par la société Clever One au titre de la violation de ses droits d’auteur.
13. L’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie (cf CJUE, 25 octobre 2011, C-509/09, eDate Advertising, §52).
14. Il ressort des conclusions en réponse que les demandes d’indemnisation, d’information et d’interdiction de la société Vertimax, doivent être regardées comme portant sur l’exploitation non autorisée en France du film litigieux, ainsi que l’exposent les demandeurs et à défaut de mention explicite contraire. Le tribunal de céans est donc compétent pour statuer sur ces demandes.
15. Enfin, s’agissant de l’atteinte aux droits de la personnalité de M. [K], il n’est pas établi que le centre de ses intérêts doit être regardé comme étant fixé à [Localité 6] (Allemagne) du seul fait qu’il y exerce à l’heure actuelle, son activité professionnelle, M. [K] étant de nationalité française et y ayant principalement résidé. Le tribunal de céans est donc compétent pour statuer sur ces demandes.
16. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes incidentes de la société Vertimax tirées de l’incompétence territoriale de la présente juridiction, seront rejetées.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Clever One pour absence d'originalité de l'œuvre
17. L’argumentation de la société Vertimax, présentée comme une fin de non-recevoir constitue en réalité un moyen de fond, alors que la condition d'originalité requise est une condition d'accès à la protection par le droit d'auteur et non pas une condition de recevabilité de l’action.
18. L’irrecevabilité ainsi soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes
19. Il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les parties seront invitées à inclure les frais irrépétibles de l'incident dans leurs conclusions ultérieures au fond. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
REJETTE les exceptions d’incompétence territoriale formée par la société Vertimax ;
DEBOUTE la société Vertimax de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société Clever One formées au titre de ses droits d’auteur ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse.
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Véra ZEDERMAN
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