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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01180

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre commerciale 3-1 Minute n° N° RG 25/01180 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA7X AFFAIRE : SOCIETE LE VICTORIA C/ S.N.C. [I], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Gwenaël COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Décembre deux mille vingt cinq, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Société LE VICTORIA [Adresse 1] [Localité 2] Représentants : Me [C], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me [X], plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.N.C. [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Philippe RENAUD du cabinet RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables devant le juge des loyers commerciaux les demandes tendant à voir : - juger que le bail renouvelé l'a été aux clauses et conditions du bail expiré sous réserve d'actualisation au regard des dispositions de la loi Pinel, - condamner l'une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel entre les loyers payés et le montant du loyer du bail renouvelé fixé judiciairement, capitalisés - renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ces chefs, à défaut d'accord, - fixé à la somme de 94.392,48 euros, hors taxes et hors charges, le montant du loyer annuel en renouvellement à la date du 1er juillet 2017, pour les locaux donnés à bail par la société [I] à la société Le Victoria situés [Adresse 3] à [Localité 4], - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise, seront supportés par moitié entre les parties, et les y condamne en tant que de besoin, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 14 février 2025, la société Le Victoria a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables devant le juge des loyers commerciaux deux demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ces chefs, à défaut d'accord. Le 22 juillet 2025, la société [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce jour, elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire enregistrée devant la chambre commerciale 3-1 de la Cour sous le numéro RG 25/01180 du rôle de la cour d'appel de Versailles, condamner la société Le Victoria à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Debray, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la société Le Victoria demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de radiation, à titre subsidiaire, de constater que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, par conséquent, de débouter la société [I] de toutes ses demandes présentées dans le présent incident, en tout état de cause, de condamner la société [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 décembre 2025. SUR CE, La société [I] sollicite, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que la présente affaire soit radiée. Elle soutient que le jugement dont appel est exécutoire par provision et que l'appelant est donc redevable de la somme de 85.354,50 euros HT au titre des loyers dus pour la période du 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2024. La société Le Victoria répond que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable dès lors que le juge des loyers commerciaux n'a pas prononcé de condamnation. Elle dit être fondée à contester le jugement en son principe, en ce qu'il a fixé le loyer à la somme de 94.392,48 euros, sans que le défaut de règlement de l'arriéré n'ait une incidence sur la recevabilité de son appel. À titre subsidiaire, elle soutient que le règlement des loyers compromettrait la poursuite de son activité. Sur ce, Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cours d'une procédure destinée à procéder à la fixation de loyer, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus dans les conditions de l'article L. 145-57 du code de commerce. La décision du juge des loyers commerciaux, qui fixe la valeur locative du bail renouvelé, constitue un titre exécutoire, qui permet à la partie créancière d'agir, à ses risques et périls, en exécution forcée pour recouvrer les sommes dues sur la période concernée, nonobstant le fait que le juge des loyers ne puisse prononcer une condamnation qui excède ses pouvoirs. La loi n'interdit pas au juge d'appel d'une décision portant fixation des loyers commerciaux de prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle des affaires de la cour, si les conditions de l'article 524 du code de procédure civile sont réunies. Dans ces conditions, la société [I] peut solliciter la radiation de l'affaire inscrite au rôle. En l'espèce, le juge des loyers du tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 25 novembre 2024, fixé au 1er juillet 2017 le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 94.392,48 euros hors taxes et hors charges par an et ordonné le partage par moitié des dépens qui comprendront les frais d'expertise. La société Victoria affirme que le règlement du solde des loyers dû à ce jour, qui s'élève à une somme de 85 354,50 euros HT pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2024, aurait pour conséquence de compromettre gravement la poursuite de son activité, rappelant que la période concernée par la fixation du loyer renouvelé ou révisé touche notamment la période de fermeture administrative consécutive au COVID, au cours de laquelle elle a continué de payer les loyers dus. Elle justifie de son résultat au 30 juin 2024 qui s'élève à une somme de 13 640 euros, et produit des pièces démontrant une trésorerie insuffisante. Elle démontre suffisamment les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision dont appel, de sorte que la demande de radiation sera rejetée. La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire RG n° 25/1180 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Conseillère Hugo BELLANCOURT Gwenaël COUGARD

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