Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03834 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4OF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Véronique Renard, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [H]
né le 19 Mars 1984 à [Localité 2]
de nationalité Serbe
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me Wilfrid Balatana, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [G] (Interprète en serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 août 2024, à 16h04, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2024 à 17h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 août 2024, à 09h42, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 22 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [J] [H], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance en date du 21 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de M. [H], ordonné la jonction des deux procédures, constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonné en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu''il a l'obligation de quitter le territoire national.
Le 21 août 2024 à 17 heures 57, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a formé un recours contre cette décision avec demande d'effet suspensif.
Le 22 août 2024 à 09 heures 42 le Préfet de police de Paris a formé un recours contre la même décision.
Par ordonnance du 22 août 2024, l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été déclaré suspensif et le maintien à la disposition de la justice de M. [H] a été ordonné jusqu'à ce qu''il soit statué au fond.
Le premier juge, saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] et d'une requête en contestation du placement en rétention, a considéré que la décision de placement était irrégulière pour n'être pas motivée relativement à la situation personnelle de l'intéressé alors qu'il est en concubinage, que sa compagne est enceinte et qui justifierait d'un domicile à [Localité 3] et d'une pièce d'identité.
Or l'arrêté de placement est en l'espèce motivé par les éléments dont la préfecture disposait à la date à laquelle il a été pris, soit notamment par une interdiction de retour sur le territoire de 36 mois prise par le Préfet du Val d'Oise le 22 décembre 21 notifiée le même jour, l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La détention de placement de l'intéressé était donc suffisamment motivée et régulière.
En tout état de cause, le concubinage invoqué par M. [H] est très récent dès lors que sa compagne est arrivée en France il y a deux mois et M. [H] ne peut justifier à ce jour d'aucune adresse certaine et effective ni d'aucun passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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