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Section du Contentieux, 09 juillet 2024. 490912

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490912

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1600880, 1600882, 1600883, 1600884 du 20 décembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT00760 du 31 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a partiellement fait droit à l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un arrêt n° 20NT01548 du 8 janvier 2021, statuant sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B contre cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a rectifié le point 11 ainsi que les articles 1er et 2 de l'arrêt du 31 mars 2020 et rejeté le surplus des conclusions. Par une décision n° 450394 du 14 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. B, a annulé les articles 2 et 4 de l'arrêt du 8 janvier 2021 et rectifié pour erreur matérielle l'article 1er de l'arrêt du 31 mars 2020. Par une décision n° 464167 du 22 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l'arrêt du 31 mars ainsi rectifié, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à cette cour. Par un arrêt n° 23NT00788 du 12 décembre 2023, la cour administrative de renvoi de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du tribunal administratif de Rennes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 12 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a omis de viser et d'analyser un mémoire qu'il avait produit avant la clôture de l'instruction ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de se prononcer sur le moyen soulevé dans ce mémoire, qui n'était pas inopérant ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en ne jugeant pas que deux positions formelles prises par l'administration fiscale antérieurement aux rehaussements litigieux s'opposaient au maintien de ces rehaussements. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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