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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 décembre 2024. 2403375

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2403375

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 11 juin 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'identité et la fonction de leur signataire ne peut être déterminée ; - elles sont insuffisamment motivées et ne procèdent pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète s'est, à tort, cru en situation de compétence liée quant au fondement de la demande de délivrance de titre de séjour qu'elle a présentée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghiandoni, - et les observations de Me Cardot, représentant Mme B épouse A. Des pièces ont été enregistrées le 10 décembre 2024 à 17h01 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante turque née le 19 janvier 1986, déclare être entrée en France le 26 janvier 2014 munie d'un visa court séjour. Le 17 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par les écritures visées ci-dessus, Mme B épouse A demande l'annulation des décisions du 25 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Les visas de l'arrêté attaqué mentionnent la délégation de signature accordée à M. F E, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne. Si le prénom, le nom et la qualité de l'auteur de l'arrêté, apposés à côté de la signature, ne sont que très partiellement lisibles, ces mentions, corroborées par les visas de l'arrêté attaqué, permettent d'établir que celui-ci a été signé par M. F E. Ces éléments suffisent à identifier l'auteur de l'acte et sa qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil n° 91-2024-052 des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à M. F E, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 5. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B épouse A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne s'est livrée à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il est constant que la requérante n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans méconnaître l'étendue de sa compétence que la préfète de l'Essonne, qui n'était pas tenue de faire usage de son pouvoir de régularisation, a rejeté la demande de Mme B épouse A sans examiner si cette dernière remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 9. Mme B épouse A se prévaut de sa présence en France depuis 2014 en compagnie de son époux, M. D A, ressortissant turc titulaire d'une carte de séjour temporaire et d'un contrat à durée indéterminée en qualité de ravaleur au sein de la société Ravalsa, et de leurs trois enfants nés en 2010, 2016 et 2023, dont les deux derniers sont nés en France. Si l'époux de la requérante était titulaire, à la date des décisions attaquées, d'une carte de séjour temporaire, le motif pour lequel ce titre lui a été délivré, ainsi que sa date de délivrance ne sont toutefois pas précisés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée de M. D A avec la société Ravalsa a été conclu postérieurement à la décision attaquée et la requérante n'établit pas que son époux exerçait une activité professionnelle stable avant cette date. Il est par ailleurs constant que la requérante n'exerce aucune activité professionnelle en France. Enfin, si Mme B épouse A se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, il ressort de la décision attaquée et n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que cinq de ses frères et sœurs et, compte tenu de ce qui a été exposé, rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour en France de la requérante, en l'absence, notamment, d'éléments permettant d'établir l'insertion professionnelle de son époux sur le territoire national à la date de la décision attaquée, il n'est pas établi que la préfète de l'Essonne aurait porté au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu, pour ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne peuvent davantage être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B épouse A de ses enfants ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 9 du présent jugement, elle n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, sa cellule familiale ne pouvait se reconstituer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En huitième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par la préfète de l'Essonne, " du principe du respect des droits de la défense " et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme Féjerdy, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. La rapporteure, Signé S. GHIANDONI Le président, Signé F. DORÉ Le greffier, Signé C. GUELDRY La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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