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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 octobre 2023. 2302888

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2302888

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 M du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point au capital de points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 11 août 2022. Il soutient que l'infraction ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis une infraction au code de la route le 11 août 2022. Cette infraction a donné lieu à une décision de retrait d'un point du 9 mars 2023. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou () des moyens inopérants (). ". 3. M. B se prévaut d'une erreur quant à l'imputabilité de l'infraction. Or il ne relève pas de la compétence du juge administratif de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Il s'ensuit que le moyen est inopérant. Le moyen doit, dès lors, être écarté, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait d'un point du 9 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 17 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302888

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