Texte intégral
C1
N° RG 21/03900
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBAS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean christophe QUINOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00083)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 11 août 2021
suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. PREFAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Myriam ARIZZI-GALLI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] a été engagé par la société par actions simplifiées (SAS) Prefal le 14 mai 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial itinérant.
Le 21 mai 2019, M. [G] [R] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier en date du 24 mai 2019, la SAS Prefal a pris acte de la démission de M. [G] [R], l'a dispensé de l'exécution de son préavis à compter du 31 mai 2019, lui a demandé de restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition avant le 4 juin 2019 et a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail.
Le 24 juin 2019, M. [G] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par une société du groupe Millet.
Le 4 juillet 2019, la société Prefal a convoqué M. [G] [R] à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [R] ne s'est pas présenté à l'entretien.
Le 17 juillet 2019, M. [R] a été convoqué à un second entretien fixé au 26 juillet 2019.
Le 30 juillet 2019, la SAS Prefal a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave.
Le 12 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir la condamnation de la SAS Prefal à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, outre les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 11 août 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit que M. [R] a bien commis, par son comportement déloyal, une faute grave, même si celle-ci s'est concrétisée pendant la période non effectuée de son préavis,
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Prefal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [R] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 10 septembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2021, M. [R] demande à la cour d'appel de :
« Réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Prefal à payer à M. [R] les sommes suivantes :
23 019,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
14 852,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 485,28 euros au titre des congés payés y afférents,
14 852,28 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (trois mois de salaire brut),
4 471,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée outre 429,08 euros au titre des congés payés y afférents,
5 600 euros brut au titre du défaut de versement du complément de rémunération sur la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, outre 560 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Dire et juger que ces condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Valence (12 mars 2020),
Condamner la SAS Prefal à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la SAS Prefal demande à la cour d'appel de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié et bien fondé,
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la démission claire et non équivoque de M. [R] emporte rupture du contrat de travail, peu important que celle-ci ait été suivie d'un licenciement,
Constater que M. [R] ne peut prétendre qu'au versement du solde de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents (soit 6 202,23 euros brut, outre 620,22 euros au titre des congés payés afférents),
Débouter en conséquence M. [R] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [R] à verser à la SAS Prefal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2023, a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties,
M. [R] fait valoir que :
La dispense de préavis n'a pas pour effet de rompre le contrat de manière anticipée, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail,
Il est de jurisprudence constante que le salarié dispensé d'exécuter son préavis est libre d'entrer au service d'un nouvel employeur, même concurrent,
La solution inverse s'impose seulement si le salarié est soumis à une clause de non-concurrence, qu'il doit respecter dès son départ de l'entreprise, et notamment en cas de dispense de préavis,
Dans son courrier du 24 mai 2019, la SAS Prefal a expressément renoncé avec effet immédiat à l'application de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail,
Il en résulte qu'il était parfaitement en droit durant son délai-congé de rechercher un nouvel emploi,
Son recrutement un mois après sa dispense d'exécuter son préavis par une société concurrente ne s'analyse donc pas comme un comportement fautif,
Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit à une indemnité compensatrice d'une durée de trois mois, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
La SAS Prefal fait valoir pour sa part que :
A titre principal,
Le licenciement intervenu postérieurement à une démission est en principe sans effet sur celle-ci, mais l'impossibilité pour l'employeur de licencier le salarié démissionnaire ne lui interdit pas d'interrompre le préavis en cas de faute grave, et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis,
La dispense d'exécution du préavis n'a créé aucun droit particulier au profit de M. [R], qui devait rester à la disposition de son employeur pendant cette période,
Le contrat de travail est resté en vigueur jusqu'à l'échéance normale du préavis, étant précisé que la dispense d'exécution du préavis visait l'activité et non les obligations attachées au contrat,
La levée de la clause de non-concurrence n'a pas eu pour effet d'exonérer le salarié des obligations résultant du contrat de travail, la clause de non-concurrence n'ayant vocation à s'appliquer qu'après la rupture de la relation de travail, soit après le terme du préavis,
M. [R] a décidé de travailler pour le compte d'une société concurrente, sans l'avertir au préalable de son intention, en violation de son obligation, de loyauté, de discrétion et de fidélité, notamment prévue par les dispositions des articles 9 et 10 dudit contrat,
Il s'agit d'une faute grave justifiant la rupture de la relation de travail, et du préavis,
A titre subsidiaire,
Le salarié n'a jamais remis en cause sa démission, et son licenciement ne peut s'interpréter comme une renonciation de la part de la SAS Prefal à se prévaloir de cette démission,
En application du principe « rupture sur rupture ne vaut », M. [R] n'est pas fondé à se prévaloir de l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement, tout comme d'une nouvelle indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Tout au plus, le salarié pourrait prétendre qu'au versement de la somme qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son préavis résultant de sa démission, soit jusqu'au 21 août 2019,
Dans tous les cas, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner des griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave.
Enfin, aux termes de l'article L. 1234-4 du code du travail, l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.
Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] a démissionné de ses fonctions par un courrier du 21 mai 2019 adressé à son employeur et que celui-ci, par un courrier du 24 mai 2019 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception a accusé réception du courrier de démission du salarié, et l'a informé, premièrement, que, le salarié étant tenu de respecter un préavis de trois mois et que la relation de travail prenait fin le 21 août 2019, deuxièmement, qu'il dispensait le salarié d'effectuer son préavis à compter du 31 mai 2019 et qu'il percevrait le versement de sa rémunération aux échéances normales de paie durant cette période, troisièmement, qu'il renonçait à l'application de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail, en précisant « Nous vous informons d'autre part, que nous renonçons à l'application de clause de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail. De ce fait, la société n'est plus redevable de la compensation financière de cette clause et aucune indemnité en ce sens ne vous sera due ».
Aux termes du courrier du 30 juillet 2019 envoyé par l'employeur au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, M. [R] a été licencié pour faute grave pour avoir, dès sa dispense de préavis, décidé de travailler pour une entreprise tierce dont l'activité est directement concurrente à celle de la SAS Prefal, en violation de ses obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi qui s'imposent au salarié, et des obligations de discrétion, de fidélité et de ne pas agir dans l'intérêt contraire de l'entreprise prévues par le contrat de travail.
M. [R], qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés par l'employeur dans le courrier du 30 juillet 2019, verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SAS Millet Portes et fenêtres le 14 juin 2019, soit au cours de la période de préavis ; il ne contredit pas l'employeur qui soutient que cette société avait une activité concurrente de la SAS Prefal.
Toutefois, même s'il restait lié par toutes les obligations contractuelles dont il n'avait pas été dispensé jusqu'au terme du préavis, la société Préfal échoue à démontrer une violation par le salarié de ses obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, des obligations de discrétion, de fidélité, et de ne pas agir dans l'intérêt contraire de l'entreprise tel qu'elle le soutient.
la conclusion d'un contrat de travail avec une société tierce exerçant une activité concurrente au cours de la période de préavis, ne caractérise pas une
En effet, ayant été dispensé d'exécution du préavis, le salarié disposait de la factulé d'entrer au service d'une autre entreprise pendant sa durée la durée du préavis, et cela peu important le maintien de la relation contractuelle jusqu'au terme du préavis, soit le 21 août 2019, et l'obligation de l'employeur de lui verser le salaire afférent et de maintenir l'avantage en nature résultant du contrat, soit la mise à disposition d'une voiture de fonction.
A titre surabondant, il convient de rappeler que, quand bien même l'employeur n'aurait pas libéré le salarié de la clause de non-concurrence, il n'aurait pu licencier ce dernier pour non-respect de la clause de non-concurrence au cours de la période de préavis, dès lors que la violation de la clause de non-concurrence ne constitue pas un comportement fautif justifiant une sanction disciplinaire allant jusqu'au licenciement, mais autorise seulement l'employeur à cesser le versement de la contrepartie financière, et à demander le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à ce titre et la réparation du préjudice éventuellement subi en conséquence de la violation de clause.
Dès lors, c'est à tort que la SAS Prefal a cru pouvoir licencier le salarié pour faute grave, le comportement du salarié n'entrant en contradiction avec aucune obligation dont il aurait été débiteur à l'égard de la SAS Prefal à la date des faits litigieux.
La relation de travail n'ayant pas encore cessé à cette date, mais devant prendre fin à l'issue de la période de préavis, peu important que le salarié ait été dispensé de son exécution, soit le 21 août 2019, il y a lieu de retenir, dès lors que le licenciement pour faute grave emporte cessation immédiate de la relation de travail, que celle-ci a pris fin le 30 juillet 2019.
Dès lors, c'est à tort que la SAS Prefal soutient, à titre subsidiaire, que si le licenciement devait être dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'a pu produire aucun effet en raison de la démission du salarié intervenue antérieurement.
Il résulte de ces constatations que la SAS Prefal est tenue de payer à M. [R] les indemnités prévues par la législation lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [R] est ainsi bien fondé à prétendre au solde de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, la rupture étant intervenue au cours du préavis consécutif à sa démission, il ne peut être retenu, comme le demande le salarié, qu'étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, celui-ci aurait droit à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire et à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la durée complète du préavis à compter de la date du licenciement.
S'agissant du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, celui-ci doit être fixé à 6 202,23 euros brut, outre 620,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, M. [R] ne produisant aucun élément permettant de contredire utilement le calcul effectué par l'employeur.
Compte tenu de son ancienneté (12 ans et 3 mois) et de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture, dont l'employeur ne contredit pas utilement le calcul effectué par le salarié, il y a lieu de condamner la SAS Prefal à verser à M. [R] la somme de 22 526,86 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dont la SAS Prefal ne conteste pas qu'elle était applicable à la relation de travail.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit, soit entre trois et onze mois de salaire.
En considération de l'ancienneté du salarié (12 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne, et de ce qu'il avait retrouvé emploi avant le terme du préavis, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 14 852,88 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au minimum légal.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces chefs de demande.
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties,
M. [R] fait valoir que :
Il avait été convenu de conclure chaque année au mois de septembre un avenant déterminant le montant d'un complément de rémunération,
Aucun avenant n'a été conclu au mois de septembre 2018,
Un avenant ne lui a été proposé qu'en avril 2019, ce qui a entraîné un manque à gagner entre septembre 2018 et avril 2019,
Il est donc fondé à prétendre à un rappel de salaire correspondant à 800 euros brut par mois pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, soit la somme de 5 600 euros brut, outre 560 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
La SAS Prefal fait valoir que :
Chaque année, les parties se rencontraient afin de détailler le mode de calcul uniquement des commissions fixées par la direction commerciale, ce mode de calcul étant actualisé en fonction du marché et de la stratégie commerciale de l'entreprise,
En 2018, suite à une modification au niveau des organes de direction de l'entreprise, les parties n'ont pu se rencontrer à la date habituelle, et le salarié en a été pleinement informé, ce qui ressort de l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2019,
Sur la période de septembre 2018 à mars 2019, M. [R] a continué de percevoir sa rémunération fixe et ses commissionnements,
Il a signé et approuvé l'ensemble des avenants au contrat de travail,
Aucun rappel de salaire ne lui est dû, le salarié ayant été parfaitement rempli de ses droits.
Sur ce,
Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
S'agissant des salaires, il revient à l'employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables.
Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-41.383).
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce l'employeur démontre qu'il a versé au salarié, sur la période de septembre 2018 à mars 2019, des commissions mensuelles pour des montants variant entre 400 euros et 900 euros, dont le mode de calcul n'est pas remis en cause par le salarié.
Dès lors le salarié n'est pas fondé à prétendre qu'il n'a pas perçu de commissions sur la période litigieuse.
En conséquence, le salarié est débouté de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens. Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la SAS Prefal aux dépens.
La SAS Prefal, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande de la SAS Prefal formulée à ce titre.
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.
Au cas d'espèce, les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires commencent à courir à la date du présent arrêt.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent, lorsqu'elles sont formulées dans la requête par laquelle le salarié a saisi la juridiction prud'homale, à compter de la date de notification de la demande en justice, soit à compter de la date de réception par la SAS Prefal de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 12 mars 2020.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de septembre 2018 à mars 2019,
Débouté la SAS Prefal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Prefal à payer à M. [R] les sommes suivantes :
6 202,23 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 620,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
22 526,86 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
14 852,88 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DIT que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires commencent à courir à la date du présent arrêt,
DIT que les intérêts sur les créances salariales ont commencé à courir à compter du 12 mars 2020,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Prefal aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,