Texte intégral
DLP/CH
[I] [T]
C/
S.A.R.L. [M] BÂTIMENT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00639 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZCB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00367
APPELANT :
[I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [M] BÂTIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] a été engagé par la SARL [M] bâtiment ([M]) le 2 septembre 2019 en qualité de conducteur de travaux dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019.
Le 28 février 2020, lors d'un entretien informel, M. [T] a restitué ses clés, téléphone portable professionnel et véhicule de service.
Par lettre recommandée du 28 février 2020, présentée le 2 mars, la société [M] bâtiment a convoqué le salarié à un entretien fixé au 6 mars 2020 en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Considérant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, M. [T] a informé son employeur, par mail du 1er mars 2020, qu'il passerait prendre ses documents de fin de contrat le 3 mars suivant.
Par lettre recommandée du 1er mars 2020, il n'a pas donné suite à la proposition de rupture conventionnelle et a de nouveau réclamé ses documents de fin de contrat.
Considérant pour sa part que le salarié avait en réalité démissionné et qu'elle s'y était opposée, la société [M] a demandé à M. [T], par lettre du 13 mars 2020, de justifier de son absence et a invoqué de « nombreux manquements graves » du salarié.
Le 20 mars 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars suivant. Il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que le début de son préavis conventionnel de deux mois par lettre du 8 avril 2020.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des indemnités afférentes, d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires restées impayées.
Par jugement du 13 septembre 2021, ses demandes ont été intégralement rejetées.
Par déclaration enregistrée le 21 septembre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 2 mars 2023, il demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société [M] bâtiment rédigée ainsi :
« A titre principal et sans examen au fond,
Constater que les conclusions notifiées le 12 novembre 2022 par Monsieur [T] ne conclut pas valablement à l'infirmation du jugement déféré,
En conséquence,
Déclarer l'appel caduque et à tout le moins la cour non régulièrement saisie,
Confirmer, sans examen au fond, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes - section encadrement (RG F 20/00367) le 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes »,
- les déclarer sans objet comme impossibles,
- les déclarer infondées,
- les rejeter intégralement,
- débouter la société [M] bâtiment de toutes ses demandes,
Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement est intervenu le 28 février 2020, qu'il est irrégulier et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner la SARL [M] bâtiment à lui verser les sommes de :
* 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 7 157,56 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 715,75 euros bruts de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis, lui octroyer les sommes de :
* 1 1046 euros (lire 1 610,40 euros) bruts de rappel de salaires pour la période du 2 mars au 13 mars 2020,
* 161,04 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 2 mars au 13 mars 2020,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement prononcé le 8 avril 2020 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner la SARL [M] bâtiment à lui verser les sommes de :
* 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 11 046 euros (lire 1 610,40 euros) bruts de rappel de salaires pour la période du 2 mars au 13 mars 2020,
* 161,04 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 2 mars au 13 mars 2020,
* 2 308,89 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 12 mai au 31 mai 2020,
* 230,89 euros bruts de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
En toute hypothèse :
- condamner la SARL [M] bâtiment à lui verser :
* 576,84 euros bruts d'heures supplémentaires,
* 57,68 euros bruts de congés payés sur heures supplémentaires,
- fixer à la somme de 3 578,78 euros bruts son salaire moyen,
- condamner la SARL [M] bâtiment à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [M] bâtiment aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société [M] bâtiment demande à la cour de :
A titre principal et sans examen au fond,
- constater que les conclusions notifiées le 12 novembre 2021 par M. [T] ne concluent pas valablement à l'infirmation du jugement déféré,
En conséquence,
- déclarer l'appel caduque et, à tout le moins, la cour non régulièrement saisie,
- confirmer, sans examen au fond, le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement au fond,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, en conséquence, M. [T] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
- condamner M. [T] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par M. [T].
Les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré, avant le 11 mai 2023 à 9h, sur la question de la recevabilité de la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société [M] bâtiment au regard de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que, dans le corps de ses écritures, la société [M] bâtiment prétend que la demande d'infirmation du jugement n'apparaît que dans les conclusions n° 2 de M. [T] notifiées le 19 avril 2022 et qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui doit, à ce titre, être déclarée irrecevable. Elle ne reprend toutefois pas cette fin-de-non-recevoir dans le dispositif de ses propres conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.
SUR LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
La société [M] bâtiment conclut, in limine litis, à la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions notifiées par M. [T] le 12 novembre 2022 ne concluent pas valablement à l'infirmation du jugement déféré.
Dans sa note en délibéré notifiée le 5 mai 2023, M. [T] expose que le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur la recevabilité des conclusions notifiées le 12 novembre 2022, et sur l'absence de caducité de l'appel inscrit le 21 septembre 2021, il n'est plus possible de statuer à nouveau sur les demandes de la société [M], sauf à violer l'autorité de la chose jugée. Il en déduit que la demande tendant à faire juger caduque sa déclaration d'appel est irrecevable.
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, dernier alinéa, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel ont l'autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état, saisi de cette demande, l'a rejetée. L'intimée réitère cette prétention devant la cour statuant au fond. Sa demande se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance précitée de sorte qu'elle est irrecevable.
SUR LA SAISINE DE LA COUR
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Ici, la société [M] soutient que la cour n'est pas valablement saisie puisque les conclusions notifiées le 12 novembre 2021 par M. [T] ne concluent pas valablement à l'infirmation du jugement déféré.
Or, il s'avère que les premières conclusions de l'appelant à hauteur d'appel demandent de « mettre à néant le jugement et, statuant à nouveau de ...», ce qui s'analyse en une demande d'annulation qui, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, saisit valablement la cour. Le salarié a ensuite évolué dans ses prétentions pour solliciter l'infirmation, ce qu'il était en mesure de faire.
Il convient, en conséquence, de dire que la cour est valablement saisie de l'appel formé par M. [T].
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
Sur le caractère verbal du licenciement
M. [T] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 28 février 2020 lors d'un entretien informel avec son employeur au cours duquel il lui a été restitué, contre récépissé, ses outils de travail (clés, téléphone portable et véhicule de service). Il conteste fermement avoir voulu démissionner.
La société [M] bâtiment répond que M. [T] a souhaité démissionner et que c'est dans ces conditions qu'elle lui a proposé, lors de l'entretien du 28 février 2020, d'initier une procédure de rupture conventionnelle, un entretien étant prévu à cet effet le 6 mars 2020. Elle ajoute que le salarié a de lui-même procédé à la restitution de ses outils de travail en exigeant la signature d'un document.
Il est constant que lorsque l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement, soit par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié avec un délai minimum de deux jours ouvrables après l'entretien préalable, il s'en déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'annonce n'est pas forcément celle faite au salarié et n'est pas forcément orale. L'élément constitutif du licenciement verbal est uniquement le fait d'avoir été annoncé avant la notification officielle et motivée du licenciement.
Le licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture.
Il appartient au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque, étant précisé que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.
Ici, les parties s'opposent sur le moment et la nature de la rupture du contrat de travail, chacune d'elles en imputant la responsabilité à l'autre. Ayant été licencié par lettre du 8 avril 2020, il appartient au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque.
M. [T] expose avoir, le 28 février 2020, dû restituer ses outils de travail, à savoir ses clés, son téléphone portable professionnel et son véhicule de service. Il produit un récépissé de cette restitution, rédigé par ses propres soins le 28 février 2020, consistant toutefois en une simple mention écrite apposée sur une lettre du 30 août 2019 de son employeur qui visait la mise à sa disposition d'un véhicule et d'un téléphone portable. Le salarié se contente d'y indiquer : « clefs + téléphone et véhicule rendu le 28 février 2020 ». Cette mention ne peut être analysée comme une décision unilatérale de l'employeur de mettre définitivement fin à la relation contractuelle, n'étant pas démontré que la société [M] bâtiment en a donné l'ordre à son salarié, l'attestation de Mme [T], non présente lors des échanges entre son époux et la société [M] bâtiment, n'étant pas probante à cet égard.
Pour sa part, L'employeur expose avoir eu à déplorer, dès le début de l'année 2020, et surtout à compter du mois de février 2020, « de nombreux manquements graves » de M. [T] et qu'il a souhaité s'entretenir avec lui pour exprimer sa désapprobation ; que c'est dans ce contexte qu'il l'a convoqué à un entretien informel le 28 février 2020 au cours duquel le salarié « n'a fait preuve d'aucune remise en question, manifestant au contraire son souhait de démissionner ». L'employeur ajoute lui avoir rappelé « que la démission ne permet pas de prise en charge Pôle emploi » et qu' « il a finalement été convenu d'initier une procédure de rupture conventionnelle ». De plus, Mme [O], comptable de l'entreprise, atteste que, le 28 février 2020, M. [T] « a décidé de démissionner » mais qu'il a accepté la proposition de M. [M] d'une rupture conventionnelle et « restitué, de lui-même, clés/téléphone/véhicule en exigeant la signature d'un document » (pièce 32 de l'employeur).
Dans sa lettre du 28 février 2020, l'employeur évoque une volonté commune de mettre un terme au contrat de travail et propose au salarié un entretien fixé au 6 mars suivant « afin que nous discutions de l'éventualité et des modalités de cette rupture ». La fin de la relation contractuelle était donc, à cette date, envisagée mais non encore actée par l'employeur. De plus, ce dernier a, le 13 mars 2020, mis M. [T] en demeure de justifier de son absence depuis le 2 mars ou de reprendre son poste sans délai en lui précisant que son véhicule et son téléphone professionnel restaient à son entière disposition.
Le fait que la société [M] bâtiment n'ait plus fourni de prestation de travail à compter de cette date est précisément lié à la remise, par le salarié, de ses outils de travail le 28 février 2020. Or, la société maintenait ces outils à la disposition de M. [T] et a formalisé une proposition de rupture conventionnelle dès le lendemain par lettre recommandée du 29 février 2020, remise au salarié le 2 mars 2020. Elle a par ailleurs refusé, le 3 mars 2020, de lui délivrer les documents de fin de contrat. Cette proposition de rupture conventionnelle est de nature à rendre incertain, encore à cette date, le licenciement du salarié.
Le fait qu'une rupture conventionnelle ait pu être envisagée le 28 février 2020, comme en atteste Mme [O], comptable de la société, ne peut valoir licenciement verbal, ni même man'uvre préparatoire de l'employeur. Il sera en outre observé qu'après avoir allégué d'un licenciement verbal, M. [T] a évoqué des pressions de son employeur en vue de sa démission (pièce 10 de l'employeur). De surcroît, par mail en réponse du 3 mars 2020, la société [M] bâtiment s'est « étonnée » du licenciement invoqué par le salarié.
Enfin, par courriel du 17 mars 2020, M. [T] a demandé à son employeur à pouvoir bénéficier d'une activité partielle pour garde d'enfants à effet du 16 mars 2020 et a transmis, dès le 19 mars, une attestation sur l'honneur pour en bénéficier. Il a également sollicité le bénéfice d'une prolongation d'arrêt de travail pour garde d'enfants les 31 mars, 14, 15 et 30 avril 2020, qu'il a obtenu jusqu'au 31 mai suivant avec une reprise effective au 1er juin (pièces 15, 17 à 19 de l'employeur). Par courriel du 5 mai 2020, il a en outre fait part de sa disponibilité pour travailler à partir du 14 mai suivant et s'est déclaré prêt à venir récupérer ses outils professionnels, sauf opposition de l'employeur (laquelle n'est pas démontrée). Les demandes de M. [T] et les réponses de la société [M] bâtiment établissent qu'à leurs yeux, la relation de travail n'était pas définitivement rompue à ces dates. Pour autant, le salarié n'est pas revenu travailler, ne s'est pas déplacé dans l'entreprise pour récupérer ses outils de travail ni n'en a réclamé la restitution.
Il convient donc de considérer que M. [T] ne rapporte pas la preuve de la volonté expresse de son employeur de mettre unilatéralement fin à la relation de travail le 28 février 2020. En conséquence, sa demande au titre du licenciement verbal sera rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [T] prétend que son licenciement écrit du 8 avril 2020 est privé de cause réelle et sérieuse au motif que les faits invoqués à l'appui ne sont pas démontrés, ce que conteste la société [M] bâtiment.
Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié.
La cause invoquée par l'employeur doit, par conséquent, correspondre à la réalité matérielle des faits et présenter un caractère sérieux, soit suffisamment important pour justifier de la rupture du contrat de travail.
Le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de celui-ci, l'employeur devant rapporter la preuve des faits qui l'ont motivé. Il revient par ailleurs au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et de rechercher, au-delà de ces énonciations, la véritable cause du licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ici, au soutien du licenciement de M. [T], la société [M] bâtiment fait état de ses absences injustifiées, de son attitude désagréable envers des fournisseurs (notamment l'entreprise Doras), de la plainte du client [E], de ses propos injurieux et grossiers le 25 février 2020, de son manque de respect à l'égard de l'entreprise le 28 février 2020 et de son refus, le même jour, de suivre le chantier Ribière à [Localité 5].
1 - Sur les absences injustifiées
L'employeur excipe des absences suivantes de M. [T] : 1h le 13 février 2020 de 10 à 11h, 1h le 18 février de 11 à 12h, 2 heures le 20 février 2020 de 10 à 11h et de 14 à 15h, ainsi que du 2 au 13 mars 2020.
Pour en justifier, il se contente de produire un agenda peu renseigné et d'invoquer le fait que le salarié ne fournit aucun justificatif, ce qui ne peut cependant lui être reproché dès lors qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité du grief invoqué. Il aurait pu, à cet égard, s'adresser aux clients que M. [T] déclare avoir visités, étant relevé qu'il ressort de l'attestation de Mme [G], assistante admnistrative et secrétaire, que c'est elle qui fixe les rendez-vous chez les clients lesquels étaient donc parfaitement identifiables. L'attestation de M. [K], conducteur de travaux, et celle de Mme [G], secrétaire, sont inopérantes à rapporter la preuve des absences du salarié puisqu'elles se contentent de réfuter toute autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
S'agissant en revanche de l'absence du 2 au 13 mars 2020 inclus, elle est établie. Elle résulte de ce que le salarié a restitué son matériel professionnel à l'employeur le 28 février 2020 et ne pouvait donc plus accomplir la moindre prestation de travail au bénéfice de ce dernier. Cependant, il est admis que, durant cette période, la société [M] bâtiment entendait régulariser une rupture conventionnelle avec le salarié, qu'elle ne l'a donc pas sommé de revenir travailler ni n'a exigé qu'il se tienne à sa disposition. Cette période d'absence ne peut donc être considérée comme étant injustifiée puisqu'elle a manifestement été tolérée par l'employeur et que M. [T] ne disposait plus de ses outils de travail.
Ce grief n'est donc pas établi.
2 - Sur l'attitude désagréable avec les collègues et fournisseurs
La société [M] bâtiment justifie de "l'attitude inadmissible" de M. [T] avec ses collègues par les attestations de M. [K] et Mme [G] (pièces 35, 36, 38 et 39) concernant notamment des propos tenus les 25 et 28 février 2020.
S'agissant de l'attitude désagréable du salarié avec les fournisseurs et, notamment les 27 février et 19 mars 2020 avec la société Doras, elle résulte suffisamment des pièces 28 et 29 de l'employeur.
Ce grief est donc établi.
3 - Sur la plainte du client [E]
Il est constant que M. [T] s'est vu confier le chantier des époux [E] courant septembre 2019, soit durant sa période d'essai confirmée.
Le 17 février 2020, lesdits clients se sont plaints du suivi du chantier par le salarié, lui reprochant de ne pas être à leur écoute et de pas être force de proposition. L'employeur ajoute qu'après le licenciement, il a été constaté une multitude de non-conformités dans l'exécution des travaux de ce chantier, M. [K] en attestant en pièce 37. La pièce 30 de la société en témoigne par ailleurs ainsi que du fait que le salarié se défaussait de sa responsabilité sur les autres, critiquant le travail antérieur de l'entreprise.
M. [T] ne conteste pas ces faits mais prétend qu'il s'agit d'une appréciation subjective de clients qui ne peut fonder sérieusement son licenciement.
Le grief est cependant établi.
4 - Sur les propos du 25 février 2020 concernant le véhicule Peugeot 308 SW
La société [M] bâtiment expose que, le 25 février 2020, M. [T] a refusé de se voir confier le véhicule Peugeot 308 SW de la société qu'il a décrit devant les autres collaborateurs comme étant "une poubelle". Elle lui reproche ainsi un acte d'insubordination, ainsi que son attitude grossière. Elle en justifie par l'attestation de Mme [G] qui gère le parc automobile et de Mme [O] (pièces 32 et 36).
La réalité de ce grief est ainsi démontrée.
5 - Sur le refus de suivre le chantier [Adresse 6]
L'employeur reproche à M. [T] un acte d'insubordination le 28 février 2020 et produit à cet effet les attestations de M. [K] et de Mme [O] (pièces 32 et 38).
De son côté, le salarié ne conteste pas son refus de suivre le chantier mais l'explique par le fait qu'il était en désaccord sur la manière d'exécuter sa mission, expliquant que le matériel était inadapté et les normes de sécurité du chantier non respectées. Il a pu indiquer dans ses courriers qu'il ne faisait pas "de la merde". Il admet à tout le moins à ce titre un "propos maladroit et isolé".
Or, ces propos traduisent un acte d'insubordination, le salarié ne justifiant pas, de surcroît, d'une mise en danger particulière. Il n'a d'ailleurs jamais alerté les représentants du personnel sur ce point.
Le refus de suivre le chantier est donc établi.
***
En définitive, l'employeur établit la réalité des griefs retenus à l'encontre de M. [T], à l'exception de celui relatif aux absences injustifiées. Ces faits, pris dans leur ensemble, présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier du licenciement du salarié. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens et le salarié débouté de ses demandes indemnitaires afférentes.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
M. [T] soutient avoir accompli des heures supplémentaires (123h à 25%, 18h à 50%) en septembre et octobre 2019 qui ne lui auraient pas été rémunérées.
En réponse, la société [M] bâtiment prétend que le salarié ne lui a adressé aucune demande d'heures supplémentaires, qu'il ne justifie pas des travaux qui auraient pu le conduire à les réaliser et que la pièce qu'il produit est impropre à en justifier.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le même mode probatoire s'applique pour les heures supplémentaires accomplies avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 précitée.
Au cas présent, au soutien de sa demande, M. [T] verse aux débats un tableau récapitulatif des heures prétendûment effectuées (pièce 21) et une copie des feuilles de son agenda (pièce 23). Ces pièces sont suffisamment précises quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie d'aucun outil de contrôle desdites heures. Il relève en revanche pertinemment que l'agenda ne présente aucun élément justificatif dès lors qu'il concerne la période de janvier à juin 2020 et non pas celle concernée par les heures supplémentaires invoquées.
Au regard des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour forme sa conviction que M. [T] a accompli des heures supplémentaires, peu important que le salarié n'ait adressé à son employeur aucune demande à ce titre ou qu'il ne justifie pas des travaux ayant pu le conduire à les réaliser. Il lui sera octroyé de ce chef la somme de 300 euros à titre de rappel de salaire, outre 30 euros de congés payés afférents.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE
M. [T] sollicite un rappel de salaire du 2 au 13 mars 2020 alors qu'il avait spontanément rendu son matériel professionnel, qu'il n'a effectué sur cette période aucune prestation de travail et qu'il était absent durant ce temps sans que son employeur ne l'y ait contraint.
Sa demande sera donc, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande de M. [T] visant à voir fixer à la somme de 3 578,78 euros bruts son salaire moyen est sans objet à hauteur de cour.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [M] bâtiment, qui succombe en partie, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la société [M] bâtiment de caducité de la déclaration d'appel formée par M. [T],
Dit que la cour est valablement saisie de l'appel formé par M. [T],
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions rejetant la demande en paiement au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [M] bâtiment à payer à M. [T] la somme de 300 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en septembre et octobre 2019, outre 30 euros de congés payés afférents,
Dit que la demande visant à voir fixer à la somme de 3 578,78 euros bruts le salaire moyen de M. [T] est sans objet,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [M] bâtiment et la condamne à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [M] bâtiment aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION