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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-80.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.233

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 octobre 1996 qui, dans les poursuites exercées contre Georges X... pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, 18 du décret n°61-294 du 31 mars 1961, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, a déduit du préjudice soumis à recours de René Y... la somme de 180 792,86 francs, capital représentatif d'une rente d'invalidité de 19 332 francs par an, versée par la Mutualité sociale agricole du Nord ; "au motif que "à déduire... rente MSA : 19 332 francs x 3,352 (prix franc de rente - rente viagère 17 ans)" ; "alors, d'une part, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties dont ils sont saisis; que la Mutualité sociale agricole avait déclaré ne pas intervenir aux débats et Georges X... n'avait pas contesté les conclusions de René Y... selon lesquelles il y avait seulement lieu de déduire la somme de 54 540 francs, montant de la rente d'invalidité qui lui avait été servie du 1er septembre 1990 au 31 mars 1993 ; "alors, d'autre part, que la pension d'invalidité cesse nécessairement d'être versée lorsque son titulaire atteint l'âge de 60 ans; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait calculer le capital représentatif de cette rente en multipliant le montant annuel par le prix du franc de rente viagère" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, d'une part, les juges du fond doivent réparer intégralement le préjudice découlant d'une infraction sans qu'il puisse en résulter ni perte, ni profit pour la victime ; Attendu que, d'autre part, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, au recours subrogatoire prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de René Y..., victime, alors qu'il était âgé de 55 ans, d'une agression dont Georges X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré impute sur les indemnités réparatrices qu'elle fixe une somme de 180 792,86 francs, correspondant aux arrérages annuels d'une pension d'invalidité servie par la Caisse de mutualité sociale agricole du Nord, capitalisés par référence au prix du franc d'une "rente viagère 17 ans" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires sur le caractère viager ou temporaire de la rente servant de base à la capitalisation, et alors que les sommes versées au titre de la pension d'invalidité puis des avantages de vieillesse qui s'y sont substitués à compter du 60ème anniversaire du bénéficiaire - par application des articles 18, 20 et 23 du décret du 31 mars 1961, modifiés par le décret du 19 février 1990 - n'ouvraient droit à recours subrogatoire au profit de l'organisme de sécurité sociale que jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu, si l'agression ne s'était pas produite, faire valoir ses droits à l'allocation vieillesse - sous réserve, toutefois, d'une majoration éventuelle de ces droits en rapport avec les faits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes sus-rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 octobre 1996, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de René Y... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Garnier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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